Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2301711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2301711, le 9 février 2023, M. A… C…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 20 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d’admission au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d’un enfant invalide ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions légales d’admission au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d’un enfant invalide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Par une requête enregistrée sous le n°2309538 le 5 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023, par laquelle la Caisse nationale des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d’admission au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d’un enfant invalide ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse nationale des agents des collectivités locales la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions légales d’admission au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d’un enfant invalide.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2024 et 6 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignations, établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu :
l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 13 février 2023 n° 2301710 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, infirmier diplômé d’Etat, exerce ses fonctions au sein de l’hôpital René Muret, rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) – Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis. Le 17 octobre 2022, M. C… a adressé au centre de services partagés de la direction des ressources humaines de l’AP-HP une demande de mise à la retraite anticipée à compter du 1er juin 2023, en se prévalant de sa situation de parent d’un enfant handicapé à plus de 80 %. Par des courriers des 5 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. C… saisissait de nouveau le directeur général de l’AP-HP de sa situation indiquant ne pas avoir reçu de réponse à sa demande de mise à la retraite anticipée. Parallèlement, par une décision du 13 juin 2023, la Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande de départ anticipé à la retraite de M. C…, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’interruption d’activité, posées par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par les présentes requêtes, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 20 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d’admission au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d’un enfant invalide ainsi que de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la Caisse nationale des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d’admission au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d’un enfant invalide.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301711 et 2309538 présentent à juger de questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, alors applicable : « I.- Les dispositions du I de l’article L. 24 et celles de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « I. – La liquidation de la pension intervient :/ 1° Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active (…)/ 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs./ Sont assimilées à l’interruption ou à la réduction d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 37 du même code dispose : « I. – L’interruption d’activité prévue au premier alinéa du 3° du I (…) doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d’activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article./ II. – Sont prises en compte pour le calcul de la durée d’interruption d’activité les périodes correspondant à une suspension de l’exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :/ (…) e) Du congé de présence parentale, tel que prévu par (…) l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée (…) / ».
En l’espèce, M. C… soutient qu’il remplit les conditions légales fixées par les dispositions précitées pour obtenir une retraite anticipée, dès lors qu’il a accompli plus de vingt années de service effectif et a pris un congé parental de deux mois ainsi qu’un congé de proche aidant du 26 mars au 25 septembre 2022 afin d’accompagner son fils, B…, lourdement handicapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, si le requérant mentionne avoir bénéficié d’un congé parental de deux mois, il s’agissait d’un congé parental pris pour la naissance d’un enfant sur la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 qui ne pouvait donc concerner l’enfant du requérant affecté d’un handicap, né le 30 avril 1998.
D’autre part, si M. C… se prévaut du congé de proche aidant dont il a bénéficié pour s’occuper de son fils B… du 26 mars 2022 au 25 septembre 2022, ce type de congé ne fait pas partie des congés mentionnés à l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite cité au point 4. Ainsi, le requérant n’établit pas avoir, pour élever son enfant handicapé, interrompu son activité dans les conditions prévues par les articles R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du 3° du I de l’article L. 24 du même code. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet, née le 20 décembre 2022, par laquelle le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite ainsi que de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la Caisse nationale des agents des collectivités locales a rejeté sa demande d’admission au dispositif de départ anticipé à la retraite au titre d’un enfant invalide doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Assistance-publique-Hôpitaux de Paris – Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J.-Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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