Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 avr. 2025, n° 2502605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Rastoul, demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le maire de la commune de Lagrave l’a mis en demeure de drainer immédiatement les eaux pluviales dans un réseau dédié au niveau de l’immeuble lui appartenant, sis rue Barry, ainsi que d’enlever toutes les surcharges qui se trouvent sur les terrasses et de procéder immédiatement à l’évacuation de l’immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L 2212-4 du code général des collectivités territoriales en raison de désordres constituant une atteinte grave à la sécurité des personnes, le maire de la commune de Lagrave, a mis en demeure M. B de procéder à des travaux de drainage des eaux et de désencombrement sur son immeuble sis rue Barry à Lagrave. M. B demande à la juge des référés du tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 6 février 2025.
4. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension demandée, M. B indique que la mise en demeure en litige lui cause un préjudice financier important en raison, d’une part, d’une perte de revenus générée par l’absence des loyers tiré de la mise en location de l’appartement qu’abrite le bâtiment en question et qu’il ne percevra plus durant le temps d’exécution des travaux sur ledit bâtiment, ainsi que d’autre part des frais qu’il devra exposer pour réaliser les travaux demandés, lesquels seraient, au demeurant, tout à fait inutiles d’après la contre-expertise qu’il produit au dossier. Toutefois, le requérant n’a produit aucune estimation ni même apporté une quelconque précision sur le coût des travaux qui lui sont demandés, alors que les mesures qui lui sont imposées correspondent a priori à des travaux confortatifs et de faible ampleur. Le requérant s’abstient, également, de donner la moindre indication sur sa situation financière personnelle ou sur les revenus qu’il perçoit grâce au loyer de l’appartement en question, dont l’importance est seulement alléguée. Il ne saurait, enfin, se prévaloir de l’urgence de la situation personnelle de sa propre locataire qui devra, durant le temps des travaux, quitter l’appartement qu’elle lui loue. Aussi, le requérant, qui ne justifie aucunement de l’importance des retentissements économiques de l’arrêté en litige ni de l’importance des travaux demandés, qui ne sont pas de nature à créer une situation irréversible, n’est pas fondé à faire valoir qu’une urgence serait constituée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Au regard de ce qui vient d’être dit, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. ABh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABh.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam Carvalho
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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