Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2213653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui verser directement.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Par une lettre du 5 juin 2025, M. B… a été invité, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 5 juin 2025 à M. B… et dont il a accusé réception le 6 juin 2025, par laquelle le tribunal l’a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B…, à Me Singh et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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