Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 13 novembre 2025, ont été produites par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 11 juin 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 décembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 11 décembre 2019 au 11 mai 2020. Il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qui a été rejetée par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2025. Le même arrêté l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». L’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
M. A… justifie avoir présenté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour rejeter cette demande, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressé n’établissait pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine a limité son examen aux dispositions de ce dernier article, sans se prononcer sur les demandes de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » formulées par M. A… sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté mentionne par ailleurs que l’examen approfondi de la situation de M. A…, « conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a fait apparaître aucun droit au séjour », le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas procédé à un examen complet et suffisamment approfondi de la demande dont il était saisi.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation administrative de M. A…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de ces dispositions, le versement à Me Béguin d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du d’Ille-et-Vilaine de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation administrative de M. A….
Article 3 : L’État versera à Me Béguin, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Béguin.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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