Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2302254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 février 2023, 20 avril 2023 et 28 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de Suresnes s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur le toit d’un immeuble sis au 49 boulevard du Général de Lattre de Tassigny, ensemble la décision du 2 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au maire de Suresnes, dans l’hypothèse où l’existence d’une décision implicite de non-opposition ne serait pas admise, de lui délivrer une telle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence négative de son auteur et dés lors que l’auteur de l’acte aurait dû appliquer les dispositions de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN dès lors qu’elle doit être regardée comme une décision de retrait illégale d’une décision implicite de non-opposition ;
— le motif de refus, tiré de ce que le projet méconnaît l’article UB 6.2.1 du plan local d’urbanisme, est infondé dès lors que cette règle pouvait faire l’objet d’une adaptation mineure prévue par l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1901217 rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de céans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 13 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 24 juillet 2018 auprès de la commune de Suresnes une déclaration préalable en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile composée de trois antennes, d’une fausse cheminée et de modules techniques de petite taille sur un immeuble sis 49 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. L’arrêté du 23 août 2018 par lequel le maire de Suresnes ne s’était pas opposé à cette déclaration préalable a été annulé par un jugement n° 1901217 rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de céans. Le 22 novembre 2022, la société Free Mobile a déposé une nouvelle déclaration préalable pour le même projet. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le maire de Suresnes s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la qualification de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ". Aux termes de l’article R* 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des exceptions prévues par le code de l’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable vaut décision tacite de non-opposition à cette déclaration. L’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision de non opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-47 du code de l’urbanisme : « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ».
4. Il est constant que la société Free Mobile a déposé la demande de déclaration préalable de travaux litigieuse le 22 novembre 2022. Si la société requérante soutient qu’aucune décision expresse ne lui a été notifiée dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande faisant ainsi naître une décision implicite de non-opposition à sa demande, la commune de Suresnes établit, par la production d’un accusé de réception postal dûment rempli, que le pli portant notification de la décision d’opposition attaqué a été notifié à la société requérante le 22 décembre 2022. Elle lui a ainsi été notifiée dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande, si bien que la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée retirerait illégalement une telle décision doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Par un arrêté du 16 juillet 2020, régulièrement publié et transmis au préfet le même jour, le maire de Suresnes a donné délégation à Fabrice Bulteau, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les arrêtés en matière d’urbanisme et les délivrances d’autorisation des droits des sols prévus par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’urbanisme sur lesquelles elle se fonde, et en particulier l’article UB 6.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que le motif de fait tiré de ce que la fausse cheminée intégrant les antennes et la zone technique sont implantés à moins de deux mètres de l’alignement. Par ailleurs, la commune justifie avoir transmis à la requérante, par un courrier du 19 décembre 2022 joint à la décision attaquée, les motifs justifiant le rejet de sa demande d’adaptation mineure aux dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la commune n’aurait pas examiné la demande d’adaptation mineure formée par la société doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 6.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Des implantations autres que celles définies à l’article 6.1 sont possibles, dans les cas suivants : / () Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait de 2 mètres. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du même règlement : « Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme () ».
8. Pour s’opposer, par la décision en litige, à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de Suresnes a estimé que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l’article UB 6.2.1 du plan local d’urbanisme, dès lors que le projet était implanté à 1,60 mètres de l’alignement au lieu des 2 mètres prescrits, et que la demande d’adaptation mineure présentée à ce titre par la société requérante était infondée.
9. La société requérante soutient qu’elle aurait dû bénéficier d’une adaptation mineure prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de « la faible distance qui existe entre le faîtage et le plafond du dernier appartement » de l’immeuble sur lequel est implanté le projet d’antennes, qui ne permettait pas son implantation à l’alignement ou en retrait de 2 mètres par rapport à l’alignement au risque d’endommager le bâti. Toutefois, la configuration du toit de l’immeuble et du bâtiment ne relève pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de la configuration des parcelles au sens de cet article. Par ailleurs, l’adaptation sollicitée aux règles posées par l’article UB 6.2.1 du plan local d’urbanisme, qui requiert une implantation à 1,60 mètres de l’alignement au lieu des 2 mètres prescrits, ne présente pas un caractère mineur. Par suite, c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions citées au point 7 ni entacher sa décision d’une incompétence négative, que l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme de la commune de Suresnes lui a opposé le motif contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Suresnes.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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