Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2434459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434459 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de 21 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. B…, ressortissant malien, né le 21 avril 2000, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » en tant qu’employé commercial, dont la validité expirait au 31 mars 2022, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 30 septembre 2022. Par courriel du 16 novembre 2022 adressé à M. B… par les services de la préfecture de police, sa demande a été classée sans suite, en l’absence de transmission, par ce dernier, dans les délais, de la pièce intitulée « autorisation de travail » qui lui avait été demandée le 13 octobre 2022.
Dès lors que M. B…, qui ne soutient pas avoir adressé cette pièce, ne conteste pas que son dossier était incomplet, il n’est pas recevable à demander l’annulation du refus implicite d’enregistrement de sa demande par le préfet de police. Sa requête peut, par suite, être rejetée par application du 4° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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