Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mars 2026, n° 2601218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… D… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’avancement de l’instruction de sa demande de titre de voyage dans les meilleurs délais.
Il soutient que l’absence de réponse de la préfecture du Bas-Rhin, malgré ses nombreuses démarches depuis près de deux ans, l’empêche de mener à bien ses projets personnels et familiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 4 octobre 1996, a déposé le 30 mars 2024 une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’avancement de l’instruction de sa demande de titre de voyage.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, le 30 mars 2024, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Bas-Rhin à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de voyage de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Maroc ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Délai raisonnable ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai raisonnable ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Absence de délivrance ·
- Auteur ·
- Tunisie ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Espagne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Recours en annulation ·
- Compétence ·
- Versement ·
- Manque à gagner
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.