Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 juin 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français le 28 septembre 2023 mais qu’elle n’a reçu aucune réponse de la part des services de la préfecture en dépit d’une relance effectuée en mai 2025, et que cette situation anormalement longue la place dans une précarité et une anxiété permanente de subir un contrôle de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme A… soutient qu’alors qu’elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France le 28 septembre 2023, elle n’a reçu aucune réponse des services de la préfecture en dépit d’une relance réceptionnée par les services préfectoraux le 2 juin 2025, hormis une confirmation de pré-dépôt de sa demande datée du 28 septembre 2023. Toutefois, si elle se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 30 mai 2020 et expose que cette situation, anormalement longue, la place dans une précarité et une anxiété permanente de subir un contrôle de sa situation administrative, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. En outre, s’il résulte des éléments de l’instruction qu’elle a relancé les services préfectoraux le 2 juin 2025, elle ne démontre pas avoir tenté, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, de telle sorte qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité totale d’obtenir un rendez-vous. Ainsi, par les seuls motifs qu’elle invoque, Mme A… ne justifie, ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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