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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2024, n° 2415600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pereira Rénovation Service |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, la société Pereira Rénovation Service, représentée par Me Hassan, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 45 248 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise ».
3. Il ressort de la décision attaquée que l’infraction au titre de laquelle a été prononcée la sanction litigieuse a été constatée dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Pereira Rénovation Service est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pereira Rénovation Service et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
N° 24155622/
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