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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2528497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schwarz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’il a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement du territoire ;
— l’arrêté du 4 juillet 2024 est entaché d’illégalité en raison d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant cru en situation de compétence liée ;
— les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à son expulsion ;
— cette mesure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite et que l’arrêté du 4 juillet 2024 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Schwarz, représentant M. B… et celles de M. B… ;
— les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.(…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (…) ».
3. Par l’arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police a décidé d’expulser M. B…, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1981, pour le motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, si M. B… soutient qu’il vit en France depuis plus de vingt ans et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou liés à des activités à caractère terroriste, il résulte de l’instruction qu’il n’a été en situation régulière sur le territoire français qu’à partir de l’année 2018. Par ailleurs, si M. B… est père d’une petite fille française née en 2016, il résulte également de l’instruction que M. B… a fait l’objet de condamnations définitives pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit en décidant de l’expulser sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, une telle illégalité externe n’étant pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… s’est rendu coupable de crimes ou délits dès son arrivée sur le territoire français en 2007 et qu’il a fait l’objet de quinze condamnations à des peines d’emprisonnement depuis cette date pour vols, vols aggravés et violences, dont en dernier lieu une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans prononcée par la cour d’assises de Paris le 13 avril 2022 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une mutilation ou infirmité permanente, ainsi qu’une condamnation à un an d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 26 juin 2023 pour des faits de vol par escalade commis le 22 juin 2023 alors qu’il bénéficiait d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
7. Toutefois, il résulte également de l’instruction que depuis sa sortie de détention en février 2024, il est retourné vivre avec sa compagne de nationalité française et leur fille également de nationalité française, et qu’il contribue à son éducation et à son entretien. À cet égard, il fait preuve d’une volonté d’insertion professionnelle et se soumet à son obligation de soins pour sortir de son addiction à l’alcool. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte également de l’instruction que la commission d’expulsion a émis par deux fois un avis défavorable à son expulsion du territoire, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Dès lors, la condition d’urgence devant être regardée comme remplie compte tenu de l’objet de la mesure et de ce que M. B… a été placé en rétention administrative le 1er octobre 2025 en vue de son éloignement, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté d’expulsion du 4 juillet 2024 du préfet de police est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. B… versera une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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