Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2420641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Courtois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser Me Courtois, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 26 juillet 2018 et une décision du tribunal du 29 mars 2019 ;
- le tribunal a déjà condamné l’Etat à lui verser des indemnités de 800 euros et 5 000 euros par des jugements des 7 juin 2021 et 1er février 2024 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger avec sa compagne et leur fille.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Par ailleurs, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, qui est demandeur d’un logement social depuis le mois de mai 2010, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 26 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis une durée supérieure au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T1). En outre, par un jugement du 29 mars 2019, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. A…, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 29 mars 2019. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A… à compter du 26 janvier 2019.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. A… au cours de la période allant du 26 janvier 2019 au 7 juin 2021 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. De plus, par un second jugement du 1er février 2024, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par M. A… au cours de la période allant du 7 juin 2021 au 1er février 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 2 février 2024.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A… n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… vit avec son épouse et leur fille âgée de quatre ans, dans un logement du parc privé de type T1 dont la configuration n’est pas adaptée à la famille. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant s’est vu délivrer un congé aux fins de vente par son propriétaire le 26 décembre 2023. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence depuis le 2 février 2024 en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros à verser à Me Courtois, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… une somme de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Courtois une somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Courtois et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Piscine ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Enlèvement
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Autorisation provisoire ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Biodiesel ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Etablissement public ·
- Terme
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pérou ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Durée ·
- Formulaire ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Parcelle
- Taxe d'habitation ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt direct ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.