Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2520742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire, ainsi qu’à l’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Enfin, il résulte de l’article R. 922-10 du même code que, par dérogation à l’article R. 412-1, il n’incombe à l’administration de produire la décision attaquée qu’en cas de recours formé contre les mesures d’éloignement relevant d’une procédure à juge unique.
3. Par la présente requête transmise par courriel, qui ne relève pas d’une procédure visée par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire. En dépit de la demande de régularisation du 21 juillet 2025, dont le pli recommandé a été présenté par les services postaux le 24 juillet suivant, à l’adresse indiquée dans son courriel par M. B… et retourné au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 1er septembre 2025, le requérant n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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