Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2401197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 2 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 confirmant le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « Stationnement », et qui lui a été notifiée par lettre du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de bénéfice de la carte mobilité inclusion.
Elle soutient que :
— les places de parking sont parfois et même souvent trop loin, lui rendant la marche et le déplacement difficiles ;
— elle doit stationner régulièrement pour des examens médicaux ; elle veut pouvoir stationner au plus près pour faire ses courses ;
— son mari est présent, mais retraité ; en conséquence, sa situation est aussi fragile ;
— elle n’a pas été informée des raisons pour lesquelles la carte de mobilité inclusion (CMI) mention « Stationnement » lui a été refusée ;
— elle ne peut pas soulever les charges trop lourdes et se déplace sur de très courtes distances à cause de douleurs aux jambes et au bassin ; enfin, elle n’est pas accompagnée tout le temps, d’où la nécessité pour elle de disposer de cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la mention « Stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacements à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements sur les fondements du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— le handicap, dont est atteint Mme A, n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur ; en conséquence, l’intéressée ne répond pas aux critères d’éligibilité pour l’obtention de la carte mobilité inclusion « Stationnement » ;
— le refus a été maintenu dès lors que la requérante n’a transmis aucun élément médical supplémentaire ;
— aucun des moyens de la requérante n’est en conséquence fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sabatier-Raffin.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2023, Mme A a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Stationnement », dont la demande a été rejetée le 18 octobre 2023. Elle a formé un recours administratif le 11 décembre 2023, qui a été examiné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Celle-ci a maintenu le refus d’octroi de la carte mobilité inclusion « Stationnement » à Mme A, par une décision du 26 juin 2024, qui lui a été notifiée par lettre du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de carte mobilité inclusion « Stationnement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (). / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : "1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (). / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci.".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « Stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Mme A déclare souffrir de nombreuses pathologies affectant sa capacité de déplacement, tandis que la lettre de notification du 16 juillet 2024, qu’elle produit, et par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe rejette son recours administratif préalable obligatoire, précise à l’intéressée que : « Votre handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de votre capacité et de votre autonomie de déplacement à pied ou ne vous impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous vos déplacements à l’extérieur. / Par conséquent, vous ne répondez pas aux critères d’éligibilité pour l’obtention de la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement (). ». Malgré ses allégations, la requérante ne verse aucune pièce au dossier attestant d’une affection l’empêchant ou rendant difficile sa mobilité ou ses déplacements. De plus, au vu des évaluations des 26 septembre 2023 et 28 mai 2024 pratiquées par les équipes pluridisciplinaires à l’égard de Mme A, la maison départementale des personnes handicapées fait valoir, notamment en ce qui concerne les déplacements de l’intéressée, que « son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et la marche à plat se fait sans boiterie. Il n’y pas de réduction de capacité et d’autonomie de déplacement à pied. Son état ne nécessite pas un accompagnement par une tierce personne pour se déplacer. ». En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au regard des éléments de la requérante, que les conditions fixées par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel soient remplies alors que la maison départementale des personnes handicapées considère qu'« aucun nouvel élément n’a été transmis par Mme A justifiant d’un changement dans sa situation ».
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap auprès de la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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