Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2407775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 28 mai 2024, M. A… B…, agissant en son nom et au nom de ses enfants A… B…, I… B… E… et C… B…, M. D… B… et Mme H… F…, représentés par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demandent au tribunal :
1°) d’accorder à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 24 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant à Mme H… F…, à M. D… B… et aux enfants A… B…, I… B… E… et C… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, ensemble les décisions consulaires ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère frauduleux des demandes au regard des documents d’état civil et des éléments de possession d’état produits ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre et 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que D… et A… B…, issue d’une précédente union, n’ont produit ni copie d’un jugement portant délégation de l’autorité parentale ni autorisation de sortie du territoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, est bénéficiaire de la protection subsidiaire et réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident délivrée le 22 février 2021. Sa compagne, Mme H… F…, ainsi que ses quatre enfants, D… B…, A… B…, I… B… E… et C… B…, ont sollicité auprès de l’autorité française à Brazzaville (Congo) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 29 novembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 24 mars 2024, dont M. B… et Mme F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle et a rejeté la demande en tant qu’elle concernait l’enfant majeur D… B…. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 24 mars 2024 de cette commission s’est substituée aux décisions du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo). Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les documents produits sont frauduleux. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. De même, la seule circonstance que celle-ci ne fasse pas mention d’un examen de la situation des demandeurs au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Ainsi, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ».
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien avec le réunifiant, les requérants produisent les actes de naissance de Mme F… et des quatre enfants, ainsi que leurs passeports. Les énonciations de ces documents correspondent aux déclarations de M. B… dans sa fiche familiale de référence. Le ministre, en défense, fait valoir que les actes de Mme F… et I… B… E… ont fait l’objet de levées d’actes, qui ont permis de révéler qu’il s’agissait d’actes inauthentiques. Il ne produit cependant à l’instance que la levée d’acte de l’enfant I…, dont l’acte doit par conséquent être regardé comme dépourvu de valeur probante. Toutefois, le constat d’inauthenticité de cet acte ne permet pas de conclure, comme le soutient le ministre, que l’ensemble des documents fournis par les requérants seraient entachés de fraude. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant le recours présenté pour Mme F… et les enfants D…, A… et C… B… à raison de l’inauthenticité de leurs actes d’état civil, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».
Si pour justifier de l’identité I… par la possession d’état les requérants produisent des échanges téléphoniques entre les membres de la famille, ces seuls éléments ne permettent pas, alors même que M. B… l’a déclarée aux services de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, de prouver l’identité I… B… E… et son lien de filiation avec le réunifiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté s’agissant de celle-ci.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, qu’il n’a pas été produit de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie du territoire pour les enfants D… et A… B…. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque qu’un enfant est confié au réunifiant au titre de l’exercice de l’autorité parentale, le demandeur de visa doit présenter la décision de la juridiction étrangère rendue à ce titre ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
Si M. B… n’a produit ni jugement démontrant qu’il détiendrait l’autorité parentale exclusive sur ses fils D… et A… B…, ni autorisation de sortie du territoire de la part de leur mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été invité par l’autorité consulaire ou par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France à compléter son dossier sur ce point. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif du ministre, qui aurait pour effet de le priver d’une garantie, ne peut être accueillie.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment faute d’établissement de l’identité I… B… E… et de son lien de filiation avec M. B…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 24 mars 2024 doit être annulée en tant seulement qu’elle rejette le recours présenté par Mme F…, M. D… B… et les enfants A… et C… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne Mme H… F…, M. D… B… et Mme C… B… :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F… et à Mme C… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
De plus, bien que les requérants n’aient pas produit de jugement de délégation d’autorité parentale et d’autorisation de sortie de la part de la mère de M. D… B…, ce dernier est devenu majeur à la date du présent jugement. Par suite, ce jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’enfant A… B… :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la demande de visa de l’enfant A… B…, encore mineur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne I… B… E… :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à l’enfant I… B… E… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
D’une part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à la SCP Breillat Dieumegard Masson sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée à titre provisoire par M. B….
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle rejette le recours présenté par Mme F…, M. D… B…, Mme C… B… et l’enfant mineur A… B….
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F…, M. D… B… et à Mme C… B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de l’enfant A… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à la SCP Breillat Dieumegard Masson la somme de 300 (trois cent) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 6 : L’État versera à M. B… la somme de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à M. D… B…, à Mme H… F…, au ministre de l’intérieur et à la SCP Breillat Dieumegard Masson.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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