Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2425387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425387 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre d'action sociale de la Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 27 septembre 2024, M. B A conteste la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande d’aide « Fonds de solidarité énergie préventive ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester la décision attaquée prise au motif qu’il n’entrait pas l’une des catégories de bénéficiaires prévues par le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du Département de Paris, M. A se borne à soutenir qu’il bénéficiait de cette aide « FSL Energie préventive » depuis dix ans sans que sa situation n’ait changé. A supposer cette allégation justifiée, ce moyen est, toutefois, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée du 10 septembre 2024 prise suite à une nouvelle demande formée par le requérant devant le centre d’action sociale de la Ville de Paris. Dès lors, la requête de M. A ne comporte qu’un moyen inopérant et il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2425837/6-3
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