Annulation 13 mai 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2409147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024 et des mémoires du 2 décembre 2024 et 30 janvier 2025, M. D B, désormais représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-260970 du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, tout en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, aux mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision lui refusant un titre de séjour entache d’illégalité la mesure d’éloignement ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision le privant de tout délai de départ volontaire ;
— la décision désignant le pays de destination est entachée de l’illégalité de la mesure d’éloignement ; elle est insuffisamment motivée, méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— et les observations de Me Ozeki, représentant M. B. Le préfet de la Drôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien âgé de 41 ans, déclare être entré en France en 2009. Le 16 septembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B est marié à Mme E depuis le 27 novembre 2021. La relation du couple est ancienne puisque M. B et Mme E vivent ensemble depuis au moins l’année 2014, ainsi que l’attestent différentes factures d’énergie et d’eau, des quittances de loyer et des attestations de sympathie rédigées par des proches. Ainsi, la présence de M. B est ancienne et il peut se prévaloir d’une relation stable et durable avec son épouse française. Si M. B fait état d’une insertion professionnelle qui se limite à du bénévolat depuis le mois de septembre 2023 et qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 6 juillet 2022, l’ancienneté de son séjour et son insertion familiale suffisent à retenir que le centre de ses intérêts matériel et moraux se situent en France depuis une durée suffisamment longue. Par suite en refusant à M. B un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l’ensemble des décisions issues de l’arrêté du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique que le préfet de la Drôme délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer au requérant ledit titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ozeki, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté n° 24-260970 du 14 novembre 2024 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ozeki une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Paul Wyss, président,
— M Mathieu Sauveplane, vice-président,
— Mme C Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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