Non-lieu à statuer 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 août 2023, n° 2301913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète des Landes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, valable jusqu’au 20 août 2023, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, en dépit de plusieurs connexions entre le 7 juillet et le 17 juillet 2023, et malgré l’envoi d’un courrier en date du 16 juillet 2023 et de plusieurs messages électroniques ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’un récépissé l’autorisant à travailler et que ce récépissé est nécessaire pour continuer à bénéficier de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par un courriel du 29 juillet 2023, les services de la préfecture des Landes l’ont convoqué à se présenter au guichet de la préfecture, le 10 août 2023, pour examiner sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de l’urgence ;
— à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par un courriel du 29 juillet 2023, la requérante a été convoquée à se présenter au guichet de la préfecture, le 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise, née le 2 juillet 1992 à Tirana (Albanie), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 juin 2017, selon ses déclarations. Une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 août 2019 au 20 août 2023, lui a été délivrée. Mme C expose avoir vainement tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour par l’intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture des Landes, qui n’offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous, ainsi que par l’envoi d’un courrier et de plusieurs messages électroniques. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète des Landes de lui consentir un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C a été convoquée, par un courriel du 29 juillet 2023, à un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Landes, le 10 août 2023, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C afin d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Landes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
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