Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon, Mme B… A… soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, en date du 21 mars 2025 et d’un montant de 2 430,57 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relative à des indus de prime d’activité.
Mme A… soutient que la CAF de Saône-et-Loire, en ne prenant pas en compte sa situation financière, alors que son dossier de surendettement a été déclaré recevable, a commis une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a transmis le dossier de la requête de Mme A… au tribunal administratif de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que :
- si la procédure de mise en recouvrement a été suspendue, la contrainte en litige n’est cependant pas devenue caduque ;
- le moyen invoqué par Mme A… est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’opposition à contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
5. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 et 3 et de celles citées au point 4 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu de prime d’activité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l’occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de cet indu mais peut seulement en contester le bien-fondé à la condition d’avoir exercé le recours administratif mentionné au point 2.
Sur le litige soumis par Mme A… :
6. Les 14 et 16 juin 2023, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme A… des paiements indus de prime d’activité d’un montant de 1 286,19 euros au titre de la période allant d’octobre 2021 à mars 2022 et de 2 787,02 euros au titre de la période allant d’avril 2022 à mai 2023. Après avoir vainement mis en demeure l’intéressée, les 11 septembre 2024 et 10 décembre 2024, de lui rembourser les indus de prime d’activité qui restaient encore à régler, la CAF de Saône-et-Loire a délivré à Mme A…, le 21 mars 2025, une contrainte de 2 430,57 euros correspondant au solde de la dette qu’il restait alors à recouvrer. Mme A… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
7. En premier lieu, s’il résulte de l’instruction, et en particulier du document « suite donnée à un dossier » du 2 mai 2025, que la CAF de Saône-et-Loire, après avoir pris connaissance de ce que le dossier de surendettement déposé par Mme A… avait été déclaré recevable, a décidé de suspendre la procédure de recouvrement, une telle suspension n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la contrainte en litige. L’opposition à contrainte n’est dès lors pas devenue sans objet.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre les décisions lui réclamant des paiements indus de prime d’activité ou que, à la date du présent jugement, la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requérante n’est en tout état de cause pas recevable à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité restant en litige.
9. En dernier lieu, dans ses écritures, la requérante ne conteste pas réellement le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui a été mis à sa charge mais doit seulement être regardée, en réalité, comme faisant état de la précarité de sa situation. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, une telle argumentation n’est toutefois pas opérante devant le juge de l’opposition à contrainte.
10. A titre surabondant, il n’apparait pas, au regard des éléments produits par la CAF de Saône-et-Loire, que la bonne foi de Mme A…, laquelle a omis de déclarer des pensions alimentaires d’un montant mensuel de 400 euros sur une période couvrant plusieurs années alors même que ces pensions étaient, dans le même temps, déclarées aux services fiscaux, serait établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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