Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2513396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 351-4 du même code précise que : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l’exclusion de tout autre recours administratif », les décisions prises en application des articles 43 et 44, et notamment les décisions d’ajournement, « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions et mentionné dans les voies et délais de recours de la décision attaquée.
Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné la demande de naturalisation de Mme A… sont, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations, manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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