Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme D… B…, représentée par la SELARL Eve Soulier-Jérôme Privat-Thomas Autric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier d’Uzès en tant qu’elle fixe sa guérison avec retour à l’état antérieur au 24 avril 2022 et qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts et soins au-delà de cette date et de l’intervention du 25 avril 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 21 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Uzès de la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Uzès la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les deux expertises réalisées sont divergentes voire contradictoires, qu’elle justifie de soins quasi quotidiens, qu’elle a réalisé de nombreux examens entre octobre et novembre 2022, de sorte que sa guérison ne peut être fixée au 24 avril 2022, et qu’elle ne présentait aucune pathologie avant son accident.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le centre hospitalier d’Uzès conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de Mme B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, agent des services hospitaliers qualifiés au centre hospitalier d’Uzès, a été victime d’un accident de service le 12 janvier 2022. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur du centre hospitalier d’Uzès a prolongé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 janvier 2022 en admettant les arrêts de travail et les soins du 14 janvier au 10 février 2022 comme étant justifiés au titre de l’accident, en fixant sa guérison à la date du 10 février 2022, avec retour à l’état antérieur et en décidant que les arrêts et les soins au-delà du 10 février 2022, ainsi que l’intervention du 25 avril 2022, ne sont pas imputables à l’accident mais en rapport avec un état médical antérieur et doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. A la suite du rapport de contre-expertise du 7 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier d’Uzès a pris une nouvelle décision le 26 septembre 2022, reconnaissant les arrêts de travail et de soins du 14 janvier au 24 avril 2022 comme étant justifiés au titre de l’accident, et retenant qu’à la date du 24 avril 2022, Mme B… est déclarée guérie avec retour à l’état antérieur et que les arrêts et les soins au-delà du 24 avril 2022, ainsi que l’intervention du 25 avril 2022, ne sont pas imputables à l’accident mais en rapport avec un état médical antérieur et doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite par laquelle son recours gracieux formé le 21 novembre 2022 a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision qui fixe la date de guérison d’un accident reconnu imputable au service refuse, à compter de cette date, à un fonctionnaire le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens du 6° précité de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, dès lors, être motivée.
La décision du 26 septembre 2022 vise la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière mentionne et s’approprie les conclusions du médecin expert agréé. Par suite, elle est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Enfin, aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. (…) ».
Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer au 24 avril 2022 la date de guérison avec retour à l’état antérieur de la cervico-brachialgie droite aiguë de l’épaule droite dont a souffert Mme B… consécutivement à son accident de service du 12 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier d’Uzès s’est fondé sur l’expertise réalisée le 7 septembre 2022 par le docteur A…, médecin agréé, lequel conclut à la prise en charge des arrêts au titre de l’accident de service à partir du 14 janvier 2022 et jusqu’au 24 avril 2022 et fixe la guérison avec retour à l’état antérieur au 24 avril 2022.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur E… du 1er juin 2022 que la requérante souffre en outre d’une protrusion disco-ostéophytique C5-C6 à l’origine d’un rétrécissement du canal cervical et des foramens qui n’est pas d’origine traumatique et que cette pathologie préexistante a été révélée mais non provoquée par l’accident de service du 12 janvier 2022. Si Mme B… fait valoir qu’elle subissait toujours des conséquences physiques de son accident de service après le 24 avril 2022, en se prévalant de la discectomie décompression arthrodèse cervicale C5 C6 subie en le 25 avril 2022, de son suivi par un kinésithérapeute pour rééducation du rachis cervical depuis mai 2022 et d’une scintigraphie osseuse le 28 octobre 2022 réalisée pour recherche de pseudarthrose cervicale C5-C6, elle ne justifie pas d’éléments de nature à démontrer l’existence d’un lien direct entre la protrusion disco-ostéophytique C5-C6 et l’accident de service du 12 janvier 2022. En effet, dans les termes où ils sont rédigés, le certificat du 26 avril 2022 d’un médecin généraliste certifiant qu’elle ne présentait aucune pathologie cervico-brachiale avant son accident de service et la fiche de poste en tant qu’agent de soins ne sont pas de nature à établir un tel lien de causalité.
D’autre part, si Mme B… produit des ordonnances de septembre et octobre 2022 pour des anti douleurs et un collier mousse, une attestation d’un médecin psychiatre affirmant la recevoir en consultation depuis septembre 2022 ainsi que les résultats d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 7 octobre 2022 concluant à un doute sur une tendinopathie du long biceps dans sa portion supra humérale et à une tendinopathie du supra-épineux sans rupture visible, ces éléments ne permettent pas de contredire l’avis du médecin expert agréé sur lequel le centre hospitalier s’est fondé pour prendre la décision attaquée et considérer que la requérante était guérie au 24 avril 2022.
Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier d’Uzès a commis une erreur d’appréciation en fixant au 24 avril 2022 sa date de guérison avec retour à l’état antérieur et en refusant de prendre en charge ses arrêts de travail et ses frais de soins à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 26 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Uzès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au centre hospitalier d’Uzès.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Durée
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Avis ·
- Sécurité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Pharmacie ·
- Transfert ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commune ·
- Santé publique ·
- Infrastructure de transport ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Calcul ·
- Suspension
- Recette ·
- Astreinte administrative ·
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Recours gracieux ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Doyen ·
- Enseignement supérieur ·
- Personne publique
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrôle ·
- Pakistan ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Rémunération ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Fins ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.