Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2402985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée
par M. A C B.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, complétée par un mémoire enregistré le 24 mars 2025 présenté par Me Denis,
M. A C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai deux mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il appartiendra au préfet de justifier de la régularité du contrôle au regard des dispositions des article L. 812-1 et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 décembre 2024 et qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025 par une ordonnance
du 25 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant pakistanais née le 1er janvier 2004, déclare être entré en France irrégulièrement en 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 18 octobre 2024,
le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait
qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. S’il comporte une transcription inexacte du patronyme du requérant et mentionne à tort qu’il est de nationalité afghane, ces éléments, qui correspondent à ceux figurant dans le procès-verbal de son audition par les forces de police, ne révèlent pas un défaut d’examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté en cause, M. B a été entendu par les forces de police et a pu faire part
de ses observations sur un éventuel éloignement. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; / 3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article ".
5. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire ou décide son assignation à résidence. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles
M. B a été contrôlé en application des dispositions précitées des articles L. 812-1
et L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interpellation et la retenue
de M. B auraient été irrégulières est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (). ».
7. M. B est célibataire et sans enfant. Il est hébergé au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, n’exerce pas d’activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu. Alors qu’il dit être entré en France en juillet 2020, il ne fait état d’aucune relation sociale qu’il y aurait noué. Son père demeure au Pakistan. S’il expose que sa mère aurait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, il ne l’établit aucunement, et son frère et ses deux sœurs se maintiennent illégalement en France. L’ensemble de la famille peut ainsi être réunie au Pakistan. Dès lors, la décision du préfet de l’Aube ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, la décision par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination de l’éloignement de M. B mentionne qu’il s’agit du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible et indique qu’il n’y serait pas soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors qu’elle fait également état de son fondement juridique, elle est suffisamment motivée.
9. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En se bornant à produire des documents à caractère général sur la situation au Pakistan émanant d’Amnesty International et du comité des droits de l’homme des Nations Unies,
le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement menacé. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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