Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 avr. 2026, n° 2600756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Haute-Vienne sur la demande de titre de séjour qu’il a formée le 7 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que la décision attaquée le prive de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins essentiels de son enfant, qui bénéficie de la protection internationale et dont la mère est également sans emploi et, d’autre part, que l’absence de titre de séjour le prive de ses droits à l’assurance maladie, alors qu’il souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale régulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ alors qu’il établit être père d’un enfant mineur ayant obtenu le bénéfice de la protection internationale en France, cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
○ alors qu’il mène, en France, une vie familiale stable avec sa concubine et leur fille en bas âge, cette décision méconnaît également les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au motif que le requérant, qui a entrepris des démarches administratives et sociales en Seine-Saint-Denis au début de l’année 2026, n’apporte pas la preuve qu’il était toujours domicilié à Limoges avant le 7 mars 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un courrier du 15 avril 2026, mis à leur disposition avant l’audience, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Limoges pour connaître de la demande de M. A…, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du même code, dans la mesure où ce dernier ne résidait pas, à la date de la décision attaquée, dans le ressort du tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2600757.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grégoire Parvaud, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a lu son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1994, est entré irrégulièrement en France le 25 février 2018 selon ses déclarations. Après que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 décembre 2020. M. A… s’est néanmoins maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 21 juin 2021, la délivrance d’une carte de séjour en raison de ses liens privés et familiaux et de son état de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 27 juin 2022 qui l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français. L’intéressé, qui n’a pas déféré à cette mesure, a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour le 7 novembre 2025. Le silence gardé par l’administration sur sa demande a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 7 mars 2026 en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Le ressort du tribunal administratif de Limoges est constitué, en vertu de l’article R. 221-3 de ce même code, des départements de la Corrèze, de la Creuse, de l’Indre et de la Haute-Vienne.
4. En l’espèce, alors que la réalité de la domiciliation du requérant au centre communal d’action sociale de Limoges (Haute-Vienne) est contestée en défense, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête, d’une part, que M. A… est accompagné depuis le 28 janvier 2026 par une conseillère en insertion professionnelle de l’agence locale d’insertion de Pantin (Seine-Saint-Denis) qui souligne son assiduité exemplaire et, d’autre part, que l’intéressé a été destinataire, le 9 février 2026, soit moins d’un mois avant l’intervention de la décision litigieuse, d’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines mentionnant une adresse à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Alors que M. A… se prévaut, par ailleurs, de sa présence constante auprès de son enfant, cette adresse, qui figure sur plusieurs autres documents antérieurs le concernant, correspond à celle figurant sur le titre de séjour qui a été délivré le 3 juillet 2025 à la mère de sa fille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectivement résidé, à la date de la décision litigieuse, en Haute-Vienne ou dans l’un des trois départements mentionnés au point précédent. Il suit de là que le présent litige, qui porte sur une décision individuelle prise dans l’exercice de pouvoirs de police, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
6. Enfin, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre à l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
G. B…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente ordonnance
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- État antérieur ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Arrêt de travail ·
- Travail ·
- Droite
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Recours gracieux ·
- Bourgogne ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Doyen ·
- Enseignement supérieur ·
- Personne publique
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Contrôle ·
- Pakistan ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Rémunération ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Fins ·
- Action
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Calcul ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Activité professionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Contrainte ·
- Prime ·
- Activité ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Statuer ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.