Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2502766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Perrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il aurait dû, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voir remettre, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire, et que, d’autre part, le préfet aurait dû préalablement rejeter sa demande de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il aurait dû, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se voir remettre, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire, et que, d’autre part, le préfet aurait dû préalablement rejeter sa demande de titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité du refus d’accorder un délai de départ volontaire et de la détermination du pays de destination ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Me Perrien, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 15 mars 2002, est entré en France en 2018. Il a été pris en charge par le département du Gard en tant que mineur isolé du 7 juin 1998 au 30 octobre 2020 et a disposé d’une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu’au 17 janvier 2023. A la suite d’un contrôle réalisé le 20 mai 2025, l’intéressé a été convoqué par les services de gendarmerie de Margueritte le 2 juin 2025, puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2018. Il était alors mineur isolé âgé de 16 ans et a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance. S’il est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait conservé des liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, le Mali, alors qu’il résidait en France depuis sept ans au jour de la décision attaquée. Titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle avec une spécialité de carreleur mosaïste, obtenu en 2020 à l’issue d’une formation réalisée en apprentissage au sein de la société Caro plus, M. A… a par la suite été embauché, le 11 juin 2021, par cette même société, au sein de laquelle il occupe toujours un emploi de carreleur mosaïste, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le requérant verse également aux débats une attestation de son employeur qui met en exergue la qualité de son insertion professionnelle ainsi que son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que le préfet du Gard réexamine la situation de M. A…, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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