Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2025, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 et 30 avril, 1er, 2, 3, 4 5 et 6 mai 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) de constater la carence fautive de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Hérault ;
2°) d’ordonner à la CAF, sous injonction, de procéder à la réaffectation immédiate de la somme de 2 324 euros sur son compte allocataire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la CAF à l’indemniser à hauteur de 10 euros par jour depuis le 4 avril 2025 pour le préjudice moral et matériel causé par son inertie ;
Il soutient que :
— la CAF a versé une somme indue de 2 324 euros à son ancien bailleur dès lors que le bail a pris fin le 30 septembre 2024 ; il occupe actuellement les lieux sans droit ni titre ; en l’absence de contrat locatif, le bailleur ne dispose d’aucun droit à percevoir les aides au logement à son nom ;
— la CAF est tenue de rectifier toute erreur dès qu’elle en a connaissance en application de l’article L. 114-17 du code des relations entre le public et l’administration ; l’inaction de la CAF à rectifier cette erreur constitue une carence fautive manifeste et fait obstacle à la jouissance de ses droits fondamentaux ;
— l’urgence est constituée dès lors que le non recouvrement du versement indu de 2 324 euros le prive injustement d’une somme dont la légitimité ne fait aucun doute et accentue sa précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d’enjoindre à la CAF de l’Hérault de procéder à la réaffectation immédiate de la somme de 2 324 euros sur son compte allocataire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Compte tenu de sa formulation, la présente requête doit être regardée comme étant présentée en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la CAF de l’Hérault de procéder à la réaffectation immédiate de la somme de 2 324 euros sur son compte allocataire, M. C fait valoir que la non restitution de la somme qui aurait été indûment versée à son bailleur accentue sa précarité. Toutefois, les éléments dont il fait état, et alors qu’il reconnaît lui-même rester physiquement dans son logement sans bail, ne permettent pas de tenir pour établi qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, sans instruction, ni audience, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mai 2025
La greffière,
M. A
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