Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 2 juillet 2025, M. A… Adam’s B…, représenté par Me Anwar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- en décidant de son expulsion, le préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public retenue, en méconnaissance des dispositions l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 14 avril 1998, est entré en France le 25 juin 2000 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer, le 21 février 2011, un document de circulation pour enfant mineur valable jusqu’au 20 février 2016. Le 19 octobre 2022, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2000, qu’il y a suivi sa scolarité depuis 2003 jusqu’en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention préparation et réalisation d’ouvrages électriques au cours de l’année scolaire 2015-2016, et possède des attaches familiales en France où résident sa mère, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 12 septembre 2032, sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 14 janvier 2025. S’il est constant que M. B… a été condamné, par un jugement du 21 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris à une amende de 350 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et s’il ne conteste pas les faits de transport sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D pour lesquels il est connu des services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France où il vit depuis l’âge de deux ans, à la nature et à l’intensité des liens personnels qu’il y entretient. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que celles, datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Adam’s B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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