Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2206793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’OFII a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi en fondant la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2003/9 du 27 janvier 2003 du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2022, M. B, ressortissant soudanais né le 24 février 2000, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure « Dublin », l’Espagne étant susceptible d’être l’Etat compétent pour instruire sa demande. Le 20 juin 2022, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 29 septembre 2022, il a été transféré aux autorités espagnoles. Le 19 octobre 2022, il a déposé une nouvelle demande d’asile et a de nouveau accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le même jour, l’OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qu’il avait acceptées le 20 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l’OFII a prononcé la cessation de ces conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. « Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 Cimade et Gisti, aff. C-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, l’OFII, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé avait présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne, responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Toutefois, la circonstance que le requérant ait à nouveau présenté une demande d’asile en France après avoir été transféré aux autorités espagnoles n’entre pas dans les cas énoncés par les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant qu’il soit légalement être mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 novembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Au regard du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la situation de M. B dans le cadre de la demande d’asile déposée par ce dernier le 19 octobre 2022, qui doit être regardée comme une première demande d’asile dès lors que la précédente demande n’a pas été examinée en France. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Laspalles, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 3 novembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Laspalles, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laspalles et à l’Office français de l’immigration et l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
S. CHIERRIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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