Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 août et 9 décembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 7 février 2025, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 13 février suivant, le tribunal a rappelé à Mme A qu’elle devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente du conseil départemental et l’a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision de la présidente du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicape justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ». Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du même code : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte./ Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. » L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par Mme A, qui tend à l’annulation de la décision en date du 9 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont l’accusé de réception a été signé le 13 février 2025, Mme A n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d’un tel recours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 26 mars 2025.
La greffière,
C. Arce
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