Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2515583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 janvier 2025, N° 2401121 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401121 du 9 janvier 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 7 mai, 3 juillet 28 octobre 2024 au tribunal administratif de Poitiers, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a délivré un brevet d’allocation de reconnaissance de combattant, en tant que cette décision fixe une date de jouissance au 1er mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de son article R. 411-1, la requête contient notamment l’exposé des moyens.
2. M. A n’expose aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande d’annulation de la décision litigieuse. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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