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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 nov. 2023, n° 2301043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la Société du nouveau port de Saint-Cyr Les Lecques, représentée par Me Tagnon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de :
— condamner M. B A à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 976,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
— mettre à la charge de M. B A la somme de 800 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aux termes d’un acte daté des 10 et 14 septembre 2020, la SNPL a conclu avec Monsieur M. B A un contrat d’amodiation portant sur un poste d’amarrage ;
— conformément aux articles 2-6 et 6-2 de cette convention et du règlement intérieur auquel ces articles renvoient, la SNPL procède périodiquement auprès de l’amodiataire à des appels de fonds pour le paiement des charges, redevances, taxes et impôts ;
— or, il ressort des extraits de compte que M. B A n’a réglé aucun appel de fonds depuis l’appel du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La Société du nouveau port de Saint-Cyr Les Lecques (SNPL) est bénéficiaire d’un sous-traité de concession, en date du 29 juillet 1974, par lequel la commune de Saint Cyr-Sur-Mer lui a confié la construction et l’exploitation du port de plaisance des Lecques. Dans le cadre de l’exploitation du port, elle conclut avec des tiers des contrats d’amodiation approuvés par le préfet, permettant à ces derniers d’occuper une partie du domaine public maritime, en contrepartie du paiement de redevances.
2. Aux termes d’un acte daté des 10 et 14 septembre 2020, la SNPL a conclu avec
M. B A un contrat d’amodiation portant sur un poste d’amarrage. Conformément aux articles 2-6 et 6-2 de cette convention et du règlement intérieur auquel ces articles renvoient, la SNPL procède périodiquement auprès de l’amodiataire à des appels de fonds pour le paiement des charges, redevances, taxes et impôts. Or, il ressort des extraits de compte que
M. A n’a réglé aucun appel de fonds depuis l’appel du 8 juillet 2022. Face à cette situation, la SNPL a multiplié les relances pour obtenir la régularisation du compte. Malgré de nombreuses promesses de paiement aucune somme n’a été versée. Une ultime mise en demeure a été adressée à l’intéressé, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le
2 février 2023, sans que cela ne provoque de réaction.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. La requête a été communiquée à M. B A le 20 avril 2023. En l’absence de mémoire en défense produit, la créance de la Société du nouveau port de Saint-Cyr Les Lecques de 976,32 euros, justifiée notamment par le relevé des sommes réclamées et les factures produites au dossier, n’est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B A à verser à la Société du nouveau port de Saint-Cyr Les Lecques la somme de 976,32 euros à titre de provision correspondant aux frais de renflouage, de transport et de stationnement du navire Thunderbolt II. Il y a également lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est condamné à verser à la Société du nouveau port de Saint-Cyr Les Lecques la somme de 976,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du
11 avril 2023, à titre de provision.
Article 2 : M. B A versera à la Société du nouveau port de Saint-Cyr Les Lecques une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société du nouveau port de Saint-Cyr Les Lecques et à M. B A.
Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00
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