Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2505847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande sur la base des pièces déjà transmises, sans exiger un retour en Algérie ;
3°) d’ordonner la notification immédiate de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des frais de justice.
Elle soutient que :
— la décision de clôture de sa demande de certificat de résidence est manifestement illégale alors que l’impossibilité d’accéder à son compte ANEF n’est pas de son fait, à défaut d’avoir reçu le mot de passe provisoire indispensable à son accès, malgré de multiples démarches en ce sens ;
— son conjoint, placé dans une situation strictement identique, a obtenu la délivrance du certificat de résidence sollicité, différence de traitement injustifiée et discriminatoire qui porte atteinte au principe d’égalité des usagers du service public ;
— sa demande de titre de séjour est légitimement fondée sur les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il appartient à l’administration préfectorale de remédier aux conséquences d’un défaut technique ayant empêché un administré d’exercer un droit ;
— le site de la préfecture indique expressément qu’une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant de Français repose notamment sur la présentation d’un visa type C ou D en cours de validité, ce qui était son cas lors du dépôt de sa demande initiale ;
— dépourvue de titre de séjour, elle est exposée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée le 29 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2505877 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Mme D, qui soutient en outre qu’elle serait seule en cas de retour en Algérie puisque son conjoint et leurs enfants vivent en France, que son mari a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence sans difficulté tandis que sa demande reste bloquée pour des circonstances qui lui sont étrangères, bien qu’elle se soit conformée à l’ensemble des demandes de la préfecture.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme D, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1958 à Ouadhias (Algérie), entrée en France le 28 mai 2024 sous couvert d’un visa court séjour, a présenté le 16 juin 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. La requérante indique ne pas avoir pu suivre l’évolution de cette demande en raison d’un blocage de l’accès à son compte personnel ANEF. Par conséquent, le préfet du Val-de-Marne a été saisi d’une nouvelle demande le 13 janvier 2025, clôturée le 5 avril 2025 au motif que son visa d’entrée était arrivé à expiration et qu’en conséquence, la requérante devait retourner en Algérie afin de solliciter l’octroi d’un visa long séjour. Mme D demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Si la demande présentée par Mme D porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour, la requérante justifie de la faiblesse de ses revenus et démontre ainsi être entrée en France avec son conjoint afin d’être pris en charge par leur fille C A, de nationalité française. De plus, il résulte de l’instruction que les trois premiers enfants du couple, disposant de la nationalité française, résident sur le territoire français, tandis que leur dernier fils suit des études au Canada, et qu’en conséquence, Mme D ne dispose plus d’aucune famille en Algérie. Au regard de ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : () b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Selon l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
6. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Selon l’article R. 431-11 du même code, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé à ce code. L’annexe 10 de ce code prévoit que les demandes de titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " présentées en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français doivent être accompagnées d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité.
8. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
9. Il résulte de l’instruction que le 16 juin 2024, au cours de la validité du visa C avec lequel elle est entrée sur le territoire français le 28 mai 2024, Mme D a saisi les services préfectoraux du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, sur le fondement du point b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. La requérante produit un ensemble de courriels échangés avec l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), attestant de l’absence de réception de l’identifiant qui aurait dû être généré à cette occasion, ayant durablement bloqué l’accès à son compte personnel ANEF, malgré les solutions proposées, et ainsi empêché le suivi de sa demande de titre. Il n’est pas contesté par le préfet du
Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience, qu’en conséquence de l’impossibilité de résoudre ce problème technique, Mme D a été invitée par l’ANTS à se rapprocher des services de la préfecture, et a été informée au guichet de la préfecture de la clôture de sa demande, faute de réponse aux sollicitations de l’administration. En conséquence, la requérante a été contrainte de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, enregistrée le 13 janvier 2025. Enfin, Mme D produit le certificat de résidence délivré par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 3 janvier 2025 à son conjoint, dont la demande de titre était identique à celle que les mêmes services ont classée sans suite pour la seconde fois, le 5 avril 2025. Au regard de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors que la demande de certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français est soumise à la condition de justifier de la régularité de l’entrée en France, et non à la présentation d’un visa long séjour, Mme D doit être regardée comme ayant déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Il s’ensuit, d’une part, que le recours en annulation formé par Mme D porte sur une décision faisant grief, et d’autre part, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de certificat de résidence présentée par Mme D.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme D, dans le délai de
cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais de justice :
12. Mme D ne justifie pas des frais qu’elle aurait engagés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de la demande de titre présentée par Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme D, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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