Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2515720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour ;
2°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle disposait de récépissés de demande de titre de séjour avant la décision de classement sans suite qui lui a été opposée ; cette décision la prive de la possibilité de travailler et de séjourner en France ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 421-22 et L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme B, entrée en France mineure en août 2018 selon ses affirmations été munie à compter du mois de mars 2024 de trois récépissés de demande de carte de séjour, le dernier expirant le 23 mai 2025. Elle sollicite la suspension de la décision du 13 août 2025 par laquelle elle a été informée du classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé.
3. Il ressort de la décision dont la suspension est demandée par Mme B qu’elle a été prise au motif que l’intéressée n’a « aucune demande en cours ». La décision mentionne encore que « si vous souhaitez prolonger votre séjour sur le territoire, vous êtes invitée à déposer une demande sur un motif correspondant à votre situation (étudiant ou autre) ». En se bornant à soutenir que la décision serait entachée d’une violation des dispositions des articles L. 421-22 et L. 421-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) », d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante ne conteste pas utilement le motif sur lequel repose le classement de sa demande. A cet égard, elle ne produit aucun commencement de preuve, ni même d’ailleurs n’allègue, qu’elle aurait sollicité une demande de titre de séjour correspondant à sa situation. Dans ces conditions, la requérante ne fait manifestement valoir aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’urgence non plus que la recevabilité de sa demande, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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