Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2408676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 29 août 2024, 22 novembre 2024 et le 13 mars 2025, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie du Teil, et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge des tutelles du 9 septembre 2021 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Teil :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Ozeki pour M. B.
La préfète de l’Ardèche n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 3 mars 2006, déclare être entré en France durant l’été 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 août 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Teil. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent au regard notamment de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète de l’Ardèche a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale indiquant notamment qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et a passé l’essentiel de son existence au Mali, pays dans lequel il ne démontre, ni n’allègue, être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
5. M. B se borne à se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il lui appartient de démontrer qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance des titres de séjour visés par les dispositions précitées, ce qu’il s’abstient de faire. En particulier, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance suite à sa mise sous tutelle par une décision du 9 septembre 2021 du juge judiciaire de Privas, il n’établit pas avoir été confié à ces services au plus tard le jour de ses seize ans, et qu’il remplirait ainsi les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (). ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui sont soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour justifier de son état civil, M. B a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un extrait certifié conforme du jugement supplétif rendu par le tribunal civil de Diema le 30 avril 2021 transcrit le 5 juillet 2021, le volet n°3 de l’acte de naissance établi le 7 mai 2021 et un extrait d’acte de naissance délivré le même jour, tous dressés au nom de M. A B né le 3 mars 2006 au Mali. Saisis pour avis, les services de la direction zonale de la police aux frontières ont notamment relevé, s’agissant de l’extrait de jugement supplétif, un support non-sécurisé, l’impression par jet d’encre de la signature du greffier, l’absence du nom du greffier, l’absence du nom de l’officier d’état civil, des similitudes d’écriture entre les lettres « S » et « D » des trois actes produits, s’agissant du volet n°3 de l’acte de naissance, l’absence du numéro NINA, la date de délivrance écrite en chiffres et non en lettres, le remplissage des rubriques 18 et 19, la signature par le premier adjoint à la place du maire, l’absence du numéro de série de couleur rouge en typographie en haut à gauche de l’acte, l’absence de dentelures sur le bord gauche, et enfin l’impression des mentions biographiques en toner et non en offset. En ce qui concerne l’extrait d’acte de naissance, les mêmes défauts tenant à l’absence de numéro NINA, à l’inscription de la date de délivrance en chiffres et non en toutes lettres ont été relevés par les services de police et à la signature par le premier adjoint à la place du maire.
9. M. B n’a pas produit le jugement supplétif complet rendu par le tribunal civil de Diema le 30 avril 2021 mais seulement un extrait certifié conforme, qui n’est pas revêtu de la même force probante. Par ailleurs, les nombreuses anomalies affectant l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance permettaient à l’autorité administrative de remettre en cause la force probante de ces documents, sans avoir à solliciter les autorités maliennes sur le fondement de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. Si M. B a également présenté une carte d’identité consulaire délivrée le 5 mai 2022, ce document ne constitue pas un acte d’état civil, et n’est pas de nature à justifier de son âge. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne remet pas valablement en cause la consistance des anomalies ainsi décrites, la préfète de l’Ardèche devait être regardée comme disposant d’indices concordants et fiables indiquant le caractère falsifié des documents d’identité produits à l’appui de la demande de titre de séjour de M. B. C’est par une exacte application des dispositions précitées que cette autorité a pu refuser le titre de séjour sollicité sur leur fondement, l’intéressé n’établissant pas par les éléments produits entrer dans son champ d’application en l’absence d’une identité et d’une date de naissance certaines, peu important par ailleurs que M. B satisfasse ou non aux autres critères exigés. La préfète de l’Ardèche n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
10. En cinquième lieu, la circonstance que le juge des tutelles a ordonné le 9 septembre 2021 l’ouverture d’une tutelle d’Etat au bénéfice de M. B, aux motifs qu’il est arrivé sur le territoire français sans ami ni famille en capacité de le recueillir, et qu’au vu du nombre important de dossiers « Mineurs non accompagnés » et de l’état de la crise actuelle, il n’a pas pu être auditionné par l’autorité judiciaire, est sans incidence sur la décision attaquée, qui refuse le bénéfice d’un titre de séjour à M. B en raison du caractère falsifié de ses documents d’identité qui ne sont pas de nature à justifier de son âge. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. M. B se prévaut de sa présence en France depuis l’été 2021, de sa forte intégration professionnelle par son attitude sérieuse et volontaire dans son parcours scolaire, de ses efforts constants, autant dans les métiers du plâtre et de l’isolation que dans ceux de la maçonnerie lors de ses stages, de ses emplois et de son apprentissage, ainsi que de ses bonnes notes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfants, et que malgré sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 septembre 2021, il a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. En outre, s’il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021, les pièces du dossier font état d’une entrée irrégulière et s’il allègue n’avoir plus de lien avec sa mère et son père, ce dernier étant décédé, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien au Mali, son pays d’origine. Dès lors, les pièces produites au dossier sont insuffisantes pour établir l’intégration dans la société française dont il fait état. Dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à M. B, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Ardèche n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la préfète de l’Ardèche n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
Sur la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Teil :
16. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Teil doit être écartée.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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