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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 21 juil. 2025, n° 2302655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette relative à un indu d’allocation de logement sociale.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits du foyer composé par Mme B et son ex-époux, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à ce dernier le
18 février 2019 un indu d’un montant total de 438,16 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018 (IN4 002). L’ex-époux de Mme B a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de cette dette. Par une décision en date du 8 janvier 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à l’intéressé une remise partielle de sa dette à hauteur de
328,62 euros. Le 16 décembre 2022, Mme B a demandé à la CAF du Nord la remise de la dette IN4 002. Par une décision en date du 14 février 2023, la directrice de la CAF du Nord a rejeté cette demande comme étant « non recevable ». Mme B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise de la dette.
2. Aux termes du deuxième aliéna de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familial ;
/ b) L’allocation de logement sociale ". Aux termes de l’article L. 823-9 du même code :
« Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article
L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ().
/ (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu provient d’un recalcul des droits de l’époux de Mme B, allocataire, à la suite d’une rectification de sa situation professionnelle. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au surplus pas allégué en défense par la caisse d’allocations familiales qui a accordé à son allocataire le 8 janvier 2020 une remise partielle de sa dette, que cette erreur dans la déclaration des ressources révélerait une volonté d’obtenir indûment l’aide versée. Dans ces conditions, et en l’absence de mauvaise foi avérée de l’allocataire, c’est au seul regard de sa seule situation financière que doit être examinée la demande de remise gracieuse. Par ailleurs, la circonstance que la caisse d’allocations familiales du Nord ait déjà accordé à l’ancien époux de Mme B une remise partielle de la dette en litige, n’est pas de nature à faire obstacle à la demande de remise gracieuse complémentaire présentée par Mme B, dont cette dernière est tenue solidairement et dont il résulte de l’instruction qu’elle est encore redevable. S’agissant ainsi de la situation financière de
Mme B, il résulte de l’instruction que la requérante, divorcée depuis le 13 avril 2023, est hébergée chez sa sœur et perçoit pour toutes ressources le revenu de solidarité active à hauteur de 559,45 euros. Son quotient familial s’élève, pour le mois d’avril 2025, à 279 euros.
Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra s’acquitter du montant de la dette restant à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme B une remise complémentaire de sa dette à hauteur du montant restant à sa charge, soit la somme de 109,54 euros (438,16 – 328,62 euros).
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise totale du solde de sa dette d’indu d’allocation de logement sociale (IN4 002), soit la somme de 109,54 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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