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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2402678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Albarede, demande au juge des référés de désigner un expert médical aux fins de déterminer l’étendue et l’imputabilité de ses préjudices résultant de la tuberculose qu’elle a contractée et de fixer la mission de l’expert selon ses observations.
Elle soutient que cette pathologie a été reconnue imputable au service par le centre hospitalier de Gaillac au sein duquel elle est infirmière titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le centre hospitalier de Gaillac, représenté par Me Jacquet, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de fixer la mission de l’expert selon ses observations.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 janvier 2025, le centre hospitalier de Gaillac, représenté par Me Jacquet, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de fixer la mission de l’expert selon ses observations.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Albarede, demande au juge des référés de désigner un expert médical aux fins de déterminer l’étendue et l’imputabilité de ses préjudices résultant de la tuberculose qu’elle a contractée et de fixer la mission de l’expert selon ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme B… C… est infirmière titulaire au centre hospitalier de Gaillac. Le 18 juin 2018, il a été constaté qu’elle était atteinte d’une tuberculose. Par une décision du 25 octobre 2018, après avis favorable de la commission de réforme, la pathologie de Mme C… a été reconnue au titre d’une maladie professionnelle n°40. Elle a donc été placée en congé maladie professionnelle imputable au service. Par une décision du 7 juillet 2022, elle a été reconnue « travailleur handicapé ». Le 27 novembre 2022, elle a été examinée par le médecin agrée, qui a fixé la date de consolidation au 17 novembre 2022 avec un taux d’incapacité permanent partielle de 10% et conclut à la possibilité de reprise du travail sur « un poste aménagé évitant le port de charges lourdes à voir avec le médecin du travail ». Mme C… a ainsi reprise son activité en temps partiel thérapeutique sur des postes de remplacement.
4. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert chargé de déterminer l’étendue et l’imputabilité de ses préjudices résultant de la tuberculose qu’elle a contractée.
5. Le centre hospitalier de Gaillac ne s’oppose pas à la réalisation d’une telle expertise médicale et demande, si elle est accordée, qu’elle soit menée selon ses observations.
6. Il ressort des éléments versés au dossier que la présente demande d’expertise peut donner lieu à un litige pour lequel le juge administratif n’est pas manifestement incompétent et que la requérante n’exclut pas d’engager une action contentieuse.
7. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par la requérante, qui entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère utile. Elle doit, par suite, être ordonnée. Son contenu est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les réserves ou protestations exprimées :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise commune et contradictoire à Mme B… C… et au centre hospitalier de Gaillac
1) Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants ; recueillir contradictoirement leurs observations ;
2) Examiner le dossier médical de Mme C…, après s’être fait communiquer tout document utile à sa mission et avoir consulté tout sachant ; rappeler son état antérieur, notamment les lésions initiales, et d’éventuels problèmes de santé préexistants, en précisant leur niveau de gravité ;
3) Décrire les modalités du traitement, en précisant les durées d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, ainsi que le ou les services concernés et la nature des soins ; déterminer notamment si les paresthésies de Mme C… sont la conséquence du traitement au Rifinah qui lui a été administré ;
4) Procéder à l’examen clinique de Mme C… et décrire son état de santé actuel ; indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
5) Procéder de façon détaillée, par poste de préjudice, à l’évaluation des préjudices de Mme C…, qu’ils soient temporaires ou permanents, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ; distinguer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable à la maladie professionnelle de la part imputable à un état antérieur ou à toute cause extérieure ;
6) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
7) Fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond.
Article 3 : M. A… D…, expert inscrit sous la spécialité F.1.20. Neurologie, domicilié Clinique du Parc, 50 rue Emile Combes à Castlenau-le-Lez (34170), est désigné en qualité d’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président par intérim du tribunal administratif qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au centre hospitalier de Gaillac et à M. A… D…, expert.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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