Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2101882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2021, 12 septembre 2023, 13 octobre 2023, 27 octobre 2023 et 10 février 2025, la SAS Vercheenne, représentée par la SELAS Guyard Nasri, Me Papin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le marché public portant sur le lot n°1 relatif à l’entretien, la réparation et la remise en service des clapets et protection avale par enrochements du Seuil d’Audinet conclu entre la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et la société Secométal ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier ce marché ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 87 856,88 euros TTC en réparation des irrégularités commises dans la procédure de passation de ce marché augmentée des intérêts au taux légal à valoir à compter de sa réclamation préalable avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt lésé :
la circonstance qu’elle n’aurait pas respecté la date de début de mission fixée dans les documents de la consultation ne saurait caractériser l’irrégularité de son offre puisque aucun document de la consultation n’imposait une date de démarrage des travaux auxquels les candidats devaient impérativement se conformer pour élaborer leur planning prévisionnel ;
à supposer même que son offre initiale était irrégulière, elle a été par la suite régularisée puisqu’elle a présenté, le 5 février 2021, un nouveau planning ;
En ce qui concerne la contestation de la validité du contrat :
la société Secométal, société attributaire du marché, s’est abstenue de présenter au pouvoir adjudicateur, contrairement à ce que prévoit le règlement de la consultation et en dépit d’une demande en ce sens qui lui avait été adressée, l’intégralité des informations relatives à sa capacité ainsi que celles de ces sous-traitants ;
la publicité des critères et des sous-critères a été insuffisante faute pour le règlement de la consultation de ne comporter aucune indication quant à la mise en œuvre du critère technique qui était pondéré pour 60 % et compte tenu, également, de ce que des sous-critères ont été utilisés alors qu’ils n’avaient pas été portés à la connaissance des candidats ;
la méthode de notation retenue est contraire aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence dès lors qu’il n’est pas possible de connaître les modalités de détermination de la note par combinaison des éléments d’appréciation qui sont mentionnés dans le rapport d’analyse des offres alors que les candidats ont eu à répondre à des demandes de précision successives du pouvoir adjudicateur, ce qui a eu pour effet de modifier les notes attribuées ;
son offre a été dénaturée dès lors que n’ont pas été prises en compte les réponses qu’elle avait faites aux demandes de clarification ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
elle avait une « chance sérieuse » d’emporter le contrat ;
elle devra être indemnisée de son préjudice tenant, d’une part, aux frais qu’elle a engagés pour répondre au marché pour un montant de 10 453, 92 euros et d’autre part, à son manque à gagner qui est de 62 760,15 euros HT soit 75 312,00 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2023 et 2 juin 2025, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par Me Djeffal, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SAS Safege à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Vercheenne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête de la SAS Vercheenne est irrecevable en l’absence d’intérêt lésé dès lors que son offre était irrégulière puisqu’elle ne respectait pas la date du début de la mission fixée au 1er mars 2021 par le cahier des clauses administratives particulières ; si la société requérante a tenté par trois fois de modifier son offre sans jamais respecter le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), elle a violé le principe d’intangibilité de l’offre alors qu’aucune variante n’était autorisée par le règlement de la consultation ;
la société attributaire avait bien complété son offre s’agissant des éléments concernant les sous-traitants ainsi qu’il résulte d’un courrier du pouvoir adjudicateur ;
le moyen tiré de l’insuffisante publicité des critères et sous-critères est inopérant et n’est pas fondé dès lors que les éléments mis en avant par la société requérante ne constituent que des éléments d’appréciations qui sont concordants avec le CCTP ;
le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation n’est pas fondé ainsi qu’il résulte du rapport d’analyse des offres qui comprend un classement avant et après les demandes de précisions et ainsi qu’un relevé détaillé de chaque élément modifiant l’appréciation ; la méthode de notation du prix mise en œuvre n’a pas été de nature à priver de sa portée le critère de sélection ou à neutraliser sa pondération dès lors que le candidat ayant proposé le prix le plus bas a obtenu la meilleure note et qu’il a été appliqué, ensuite, pour les autres candidats, une méthode classique en la matière ;
si la SAS Vercheenne soutient que son offre a donné lieu à dénaturation, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
à titre subsidiaire, si la société requérante demande au tribunal d’annuler le marché en litige, elle ne justifie à aucun moment en quoi une telle mesure s’imposerait alors qu’en tout état de cause, le marché litigieux a été presque intégralement exécuté, la réception des travaux étant intervenue le 22 juin 2022 avec quelques réserves qu’il convient dans l’intérêt général de lever ;
à supposer même que le tribunal retienne un des moyens soulevés par la SAS Vercheenne, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnisation dès lors qu’elle ne justifie pas de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en litige ; au surplus, le préjudice allégué n’est pas établi en l’absence de produire de justificatif comptable susceptible d’attester de la véracité du calcul de la marge brut net dont elle se prévaut ;
à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, la SAS Safege, maître d’œuvre et solidaire du groupement, devra être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans la rédaction des pièces du marché ; la fin de non-recevoir opposée par cette société ne pourra qu’être écarté dès lors qu’elle n’a pas signé le décompte général définitif.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la SAS Safege, représentée par Me Krebs, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête présentée par la SAS Vercheenne ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le préjudice indemnisable de la SAS Vercheenne soit limité à une somme qui ne saurait excéder 62 140 euros, à ce que la part de garantie du groupement de maîtrise d’œuvre soit limitée à hauteur de 50 %, à ce que la SAS Setec Ism soit condamnée à la garantir à hauteur de 64,05 % de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre soit limitée à une somme qui ne saurait excéder 11 529,16 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Setec Ism une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, les conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay sont irrecevables dès lors que le marché de maîtrise d’œuvre est devenu définitif après qu’elle ait fait parvenir, en qualité de mandataire du groupement, à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, la facture de solde de ce marché intitulé « décompte final » qui l’a réglée sans émettre de réserve ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
à titre infiniment subsidiaire, la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre devra être limitée compte tenu :
du quantum du préjudices indemnisable de la SAS Vercheenne dès lors que cette dernière n’a pas produit son compte de résultat de l’exercice 2021 de nature à établir le taux de marge nette qu’elle fixe à hauteur de 6,89 % ; en tout état de cause, et par application de ce taux, le manque à gagner qu’elle aurait subi, eu égard au chiffrage que la société requérante a elle-même réalisé, ne pourrait être fixé qu’à la somme de 62 140 euros, laquelle comprend les frais de représentation ;
des fautes commises par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay au stade de la passation du marché public litigieux lors de la rédaction des pièces administratives du dossier de consultation des entreprises (DCE) au nombre desquelles figuraient l’avis d’appel public à la concurrence, le règlement de la consultation, le modèle d’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières ; compte tenu des fautes commises par le maître d’ouvrage dans la rédaction de ces pièces administratives, la part de garantie par le groupement de maîtrise d’œuvre devra être limitée à 50 %, de sorte que la condamnation du groupement de maîtrise d’œuvre au titre de l’appel en garantie, ne saurait excéder la somme de 32 070 euros ;
de l’appel en garantie dirigée à l’encontre de sa cotraitante, la SAS Setec Ism qui a pris part à l’exécution de la mission ACT à hauteur de 64,05 % ; la SAS Setec Ism devra donc la garantir à hauteur de ce pourcentage de 64,05 % dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, de sorte que la somme mise à sa charge ne saurait excéder 11 529,16 euros.
La SAS Setec Ism, à qui les pièces de la procédure ont été communiquées, n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré présentée par la SAS Vercheenne a été enregistrée le 19 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hirondel ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public,
et les observations de Me Papin, pour la SAS Vercheenne, de Me Punzano pour la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et de Me Krebs pour la SAS Safege.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public de travaux composé de deux lots portant, s’agissant du lot n°1, sur la réhabilitation du Seuil de l’Audinet et du canal de la Dunière. La communauté d’agglomération a attribué ce lot à la société Secométal et, par courrier du 1er mars 2021, elle a informé la SAS Vercheenne du rejet de son offre et de son classement en deuxième position. Par la présente requête, la SAS Vercheenne demande au tribunal, d’une part, d’annuler ou de résilier le marché en litige et, d’autre part, de condamner la communauté d’agglomération à l’indemniser des préjudices subis.
Sur le cadre juridique du litige :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice du consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay :
Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse et au classement d’une offre irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il se prévale devant le juge de son caractère irrégulier pour soutenir que l’intérêt de son auteur n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’il invoque.
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…). ». Selon l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Il résulte des dispositions précitées que le règlement de la consultation prévu par le pouvoir adjudicateur pour la passation d’un contrat est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité administrative ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
Il résulte de l’instruction, notamment du point 1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), que le lot n°1 est subdivisé en trois tranches : une tranche ferme dite TF, et deux tranches dénommées TO001 et TO002. Le règlement de la consultation mentionne, au point 6.1, le planning prévisionnel comme document à produire. Le point 4.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui porte sur le délai global d’exécution des prestations, prévoit une date prévisionnelle de début des prestations au 1er mars 2021, l’exécution des travaux débutant alors pour chaque tranche, selon le point 4.2, « à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux ». Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise, par ailleurs, au point 2.1 de la partie 2 « présentation générale du programme des travaux », que « selon le planning envisagé, les travaux sont réalisés en deux temps et rythmés par les deux périodes hydrauliques favorables pour intervenir sur les passes du seuil. / Les travaux de dépose des clapets sont réalisés dans la période sous contrainte hydraulique, la plus petite s’étalant du 15 août au 15 octobre en amont, de manière à disposer du temps nécessaire pour les approvisionnements et intervenir sur les équipements après démontage (reconditionnement vérins hydraulique, reprise structurelle des clapets et articulation, …). / Par la suite, l’ensemble des travaux et plus particulièrement les travaux qui immobilisent les passes seront réalisés dans la période sous contrainte hydraulique la plus longue, c’est-à-dire celle s’étalant du 1er janvier au 30 avril. / Dans ce sens, les travaux de remise en peinture des pièces fixes dans les passes, le remontage des clapets sont réalisés dans cette période. Il en va de même pour les essais à sec, puis en eau. / Dans tous les cas, les travaux qui immobilisent les passes, devront être impérativement terminés avant la fin des périodes hydrauliques (le 15 octobre et 30 avril). / Les travaux devront être terminés, et la réception prononcée, au plus tard à la fin de la deuxième période hydraulique, soit le 30 avril de l’année qui suit la notification du marché. / L’entreprise bâtira son planning et son offre en conséquence. ».
D’une part, si dans son offre initiale, la SAS Vercheenne avait mentionné la date du 18 janvier 2021 comme celle de début d’exécution des travaux, il est constant qu’à la suite d’une demande d’éclaircissement formée par le pouvoir adjudicateur, la société requérante a précisé, dans sa réponse du 5 février 2021, au point « II. Planning / périodes hydrauliques », que la période hydraulique du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 pourra être utilisée pour la réalisation des travaux n’ayant pu être finalisés lors des périodes hydrauliques de l’année 2021 et a accompagné sa réponse d’un planning prévisionnel d’exécution mis à jour prenant en considération les périodes hydrauliques favorables énoncées au cahier des clauses techniques particulières. A la suite d’une nouvelle demande d’éclaircissement, elle a, par une réponse du 8 mars 2021, confirmé sa possibilité d’intervenir sur les trois périodes hydrauliques, à savoir à compter du 8 mars 2021 jusqu’au 30 avril 2021, puis du 15 août 2021 et 15 octobre 2021 et, enfin du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022, si impossibilité de démarrer au 8 mars 2021. Le planning prévisionnel contenu dans la réponse du 5 février 2021, est présenté sous la forme d’un tableau permettant d’apprécier les dates d’exécution des différentes tâches entre le 5 février 2021 et le 12 janvier 2022 au regard des périodes hydrauliques favorables. Dans ces conditions, alors même qu’il n’aurait pas été présenté dans un document séparé, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay n’est pas fondée à soutenir que l’offre présentée par la SAS Vercheenne ne contenait pas le planning prévisionnel exigé par le règlement de la consultation.
D’autre part, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ne saurait faire grief à la société requérante de n’avoir prévu de débuter les travaux que le 8 mars 2021 et non pas au 1er mars 2021 dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6, le cahier des clauses administratives particulières ne mentionne que le début et la fin des périodes durant laquelle les différentes tranches devront être exécutées, les délais partant, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le commencement de ces travaux et qu’il précise, en outre, que la date du 1er mars 2021 pour commencer l’exécution des travaux est une date prévisionnelle. Par suite, cette dernière date ne peut être regardée comme présentant un caractère impératif. Au surplus, le pouvoir adjudicateur n’a pas mis à même les candidats de pouvoir la respecter, les offres n’ayant été examinées qu’au cours du mois de février 2021 et le marché n’a été notifié que le 25 mars 2021.
Enfin, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ne saurait sérieusement soutenir que la société requérante aurait méconnu le principe d’intangibilité des offres en tentant de modifier à trois reprises son offre dès lors que les pièces présentées n’avaient que pour seul objet, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, d’apporter au pouvoir adjudicateur des éclaircissements sur son offre initial pour faire suite à ses demandes.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay tirée de l’irrecevabilité de la requête faute pour la SAS Vercheenne de justifier d’être lésée dans ses intérêts dès lors qu’elle aurait présenté une offre irrégulière doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de résiliation du marché :
En ce qui concerne l’existence de vices entachant la validité du contrat :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, en application des dispositions combinées des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique précitées, le règlement de la consultation prévu par le pouvoir adjudicateur pour la passation d’un contrat est obligatoire dans toutes ses mentions, de sorte que l’autorité administrative ne peut attribuer le contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
Selon l’article 8.1 du règlement de la consultation : « Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours (…) ». Aux termes de l’article 8.2 de ce règlement : « Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L. 2152-1 à L. 2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l’absence de négociation. (…). Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d’une offre pourra avoir lieu à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. (…) ».
Aux termes du point 6.1 du règlement de la consultation portant sur les documents à produire et portant sur les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise : « Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés à bonne fin) / Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat / Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat / Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ». Selon ce même point : « Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique ».
Il résulte de l’instruction que la société Secométal, attributaire du marché, a fait intervenir à l’appui de son offre de nombreux sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur a adressé le 3 février 2021 une demande d’information complémentaire à cette société afin qu’elle clarifie notamment la situation des sous-traitants devant en particulier intervenir dans le cadre des travaux d’électricité et contrôle commande, des travaux oléo hydrauliques, des travaux de traitement anticorrosion et des travaux de génie civil, terrassement et enrochement. En réponse à cette demande, la société Secométal a adressé, en annexe, la liste des sous-traitants envisagés complétée par la liste des travaux qu’ils devront réaliser. En revanche, alors qu’en application du point 6.1 du règlement de la consultation, le candidat doit présenter, pour les autres opérateurs économiques, les mêmes documents que ceux exigés pour l’entreprise qui candidate pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières, il n’est pas contesté, ainsi qu’il résulte au demeurant des énonciations du rapport d’analyse des offres, que la société Secométal n’a pas produit de justificatifs concernant les moyens matériels et humains dont disposent les sous-traitants. Compte tenu de la nature des travaux à effectuer par les sous-traitants, cette exigence de justification de leur capacité à les réaliser n’est manifestement pas dépourvue de toute utilité pour l’examen de la candidature de la société Secométal.
Par suite, la SAS Vercheenne est fondée à soutenir que l’offre présentée par la société Secométal après demande d’information complémentaire ne respectait toujours pas les prescriptions contractuelles exigées par le règlement de la consultation et qu’elle devait, en conséquence, être écartée comme irrégulière.
En ce qui concerne les conséquences du vice entachant la validité du contrat :
Le vice tenant au caractère incomplet de l’offre retenue n’est pas un vice du consentement ni un autre vice d’une particulière gravité. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le choix de la société Secométal ait été guidée par la seule volonté de favoriser une entreprise locale. Il suit de là que le vice dont est entaché la passation du marché n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat litigieux. De plus, il résulte de l’instruction que les travaux, objet du marché en litige, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu le 22 juin 2022 avec des réserves à lever dans un délai de six mois. Etant donné l’état d’avancement du projet, il y a lieu de décider de la poursuite de l’exécution de ce contrat. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation ou de résiliation du marché doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la réparation du préjudice subi :
Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi.
Ainsi qu’il a été dit au point 14, l’offre présentée par la société Secométal, attributaire du marché, était irrégulière, de sorte qu’elle devait être écartée. Il résulte, par ailleurs du rapport d’analyse des offres que cette société avait obtenu la note de 89,04 alors que la SAS Vercheenne, classée en 2ème position, avait obtenu la note de 87,29. Selon ce rapport, « les entreprises Secométal et Vercheenne ont toutes deux démontré de manière satisfaisante leur capacité à réaliser l’ensemble des travaux. Les réponses apportées par les deux candidats sont satisfaisantes et ont permis de bonifier leur offre technique respective. / Après analyse, l’offre présentée par Secométal reste au final techniquement la meilleure, même si l’écart de la valeur technique s’est resserré entre les deux candidats » alors que « sur le critère économique, l’offre de Vercheenne est économiquement la plus intéressante à partir des quantités du DQE prévue au marché ». Dans ces conditions, la SAS Vercheenne disposait de chances sérieuses d’emporter le marché.
S’agissant de l’estimation du préjudice :
D’une part, la SAS Vercheenne a produit une attestation de son expert-comptable du 23 avril 2025 selon laquelle le taux de marge nette de la SAS Vercheenne sur les cinq exercices précédents la conclusion du marché en litige est de 7 ,98 %. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le taux de marge nette allégué par la société requérante pour le marché en litige qu’elle estime à 6,89 % et qui n’est pas en contradiction avec l’attestation de son expert-comptable. Par suite, le total du montant du marché escompté étant de 910 887,50 euros (875 800 +35 087,50), il y a lieu de lui allouer la somme de 62 760,15 euros HT.
D’autre part, les frais exposés pour l’établissement de l’offre sont au nombre de ceux qu’il incombait normalement à la société d’engager pour obtenir l’attribution du marché et qui devaient trouver leur contrepartie dans la rémunération afférente à la réalisation de ce marché. Dans ces conditions, la SAS Vercheenne n’est pas fondée à demander l’indemnisation des frais exposés pour l’établissement de son offre.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
La SAS Vercheenne demande que la somme qui lui est allouée soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Selon l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme d’un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. L’indemnité perçue par le titulaire d’un marché public du fait que l’administration n’a pas respecté la procédure de passation du marché n’est pas la contrepartie d’une prestation mais constitue la réparation d’un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l’entreprise bénéficiaire du versement. Il s’ensuit que la SAS Vercheenne n’est pas fondée à demander à ce que la somme qui lui est allouée au titre de la responsabilité contractuelle de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
La SAS Vercheenne sollicite que l’indemnité qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à sa demande d’intérêts à compter du 10 juin 2021, date de réception de sa demande préalable par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SAS Vercheenne à compter du 10 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions en appel en garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 6 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet : / a) De préparer la consultation des entreprises, en fonction du mode de passation et de dévolution des marchés ; / b) De préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et d’examiner les candidatures obtenues ; / c) D’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres ; / d) De préparer les mises au point permettant la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage » ;
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à l’encontre de la SAS Safege :
Il résulte de l’instruction que la SAS Safege a conclu le 13 mai 2020 avec la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay un marché de maîtrise d’œuvre. Selon le cahier des clauses techniques particulières relatif à ce marché, elle était membre solidaire avec la SAS Setec Ism d’un groupement de maîtrise d’œuvre chargé de s’assurer de la mise en œuvre de la procédure de passation du marché litigieux en procédant notamment à l’analyse des offres initiales et des offres finales et en conseillant, à l’issue de la phase de négociation, d’attribuer le marché à la société attributaire. Selon le rapport d’analyse des offres, si le maître d’œuvre a attiré l’attention du pouvoir adjudicateur sur l’absence de justificatifs concernant les moyens matériels et humains dont disposent les sous-traitants, il n’a pas expressément souligné son irrégularité et a procédé à sa notation et à son classement, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 14, cette offre ne pouvait être qu’écartée sans être classée ou examinée dans le cadre d’une éventuelle négociation, sous réserve de sa régularisation. Dans ces conditions, en s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’irrégularité de cette offre et sur la nécessité, le cas échéant, d’en exiger la régularisation en cas de négociation, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est par suite fondée à soutenir que le maître d’œuvre a commis une faute et a contribué à l’irrégularité de la procédure de passation. Il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique que la responsabilité de l’exclusion des offres irrégulières incombe au seul pouvoir adjudicateur, dont l’attention avait été attirée en termes clairs sur les manques de l’offre de l’attributaire. Eu égard aux responsabilités respectives du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, il y a lieu de condamner la SAS Safege à garantir la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à hauteur de 20 % de la condamnation mise à sa charge, soit la somme de 12 552,03 euros.
En ce qui concerne l’appel en garantie présenté par la SAS Safege à l’encontre de la SAS Setec Ism :
Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si, et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d’un groupement, il appartient au juge administratif d’apprécier l’importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l’acte d’engagement.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 26, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de la SAS Safege et de la SAS Setec Ism. Il résulte de l’instruction que le rapport d’analyse des offres sur lequel s’est fondé le maître d’ouvrage pour choisir le candidat attributaire a été préparé par la SAS Setec La répartition des honoraires annexée à l’acte d’engagement fixe ceux-ci pour la mission d’assistance à la passation du contrat de travaux (ACT), ici en cause, à 29,67 % pour la SAS Safege et 70,33 % pour la SAS Setec Ism. Compte tenu de cette répartition et de la faute propre de la SAS Setec Ism, la SAS Safege est fondée à demander à être garantie par la SAS Setec Ism à hauteur de 64,05 % de la somme de 12 552,03 euros que la SAS Safege est condamnée à garantir à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, soit la somme de 8 039,58 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Vercheenne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Vercheenne sur le même fondement. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la SAS Safege les frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est condamnée à verser à la SAS Vercheenne la somme de 62 760,15 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 10 janvier 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Article 2 : La SAS Safege garantira la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay de la condamnation prononcées à son encontre à hauteur de 12 552,03 euros.
Article 3 : la SAS Setec Ism garantira la SAS Safege à hauteur de 8 039,58 euros de la somme mise à la charge de cette dernière société à l’article 2.
Article 4 : La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay versera une somme de 1 500 euros à la SAS Vercheenne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vercheenne, à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, à la SAS Safege et à la SAS Setec Ism.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président,
- M. Jurie, premier conseiller,
- Mme Vella, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonnance au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Détention d'arme ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Administration ·
- Construction ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Amende fiscale ·
- Adresses ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- École ·
- Professeur ·
- Évaluation ·
- Enseignement privé ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Classes
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Marches ·
- Accès ·
- Commune ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délégation ·
- Siège ·
- Sécurité ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Gestion des déchets ·
- Recette ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Prestataire ·
- Dépôt ·
- Atteinte ·
- Conditions générales ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.