Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 janv. 2026, n° 2504201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire des Arcs sur Argens lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison sur un terrain cadastré A 68.
Il soutient que des constructions à usage d’habitation sont présentes aux quatre façades du terrain qui est enclavé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de son article R. 421-1 : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. La requête enregistrée le 10 octobre 2025 ne contient aucun moyen de droit. Le délai pour en présenter a expiré le 11 décembre 2025 à minuit. Cette irrégularité n’a pas été régularisée dans ce délai. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon le 30 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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