Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 23 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Thiel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 26 mai 2023, 18 mai 2023 et 3 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés et de retirer la décision du 3 octobre 2024 ;
3°) de fixer un délai de trois mois au cours duquel elle pourra demander à l’administration l’échange de son nouveau permis de conduire contre l’ancien permis de conduire invalidé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article L. 223-3 du code de la route
;
- elle a droit à la restitution de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions visant les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 et 30 mai 2023 et 12 et 13 juin 2023 et au rejet du surplus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. A… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 26 mai 2023, 18 mai 2023 et 3 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
4. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
S’agissant de l’infraction commise le 3 juin 2022 :
5. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressée a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 3 juin 2022. Toutefois, il ressort du bordereau de situation de la requérante produit au soutien de son mémoire complémentaire et de l’avis de saisie à tiers détenteur du 8 février 2024 émis par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes que ce paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. Dans ces conditions, par la seule production de la preuve du règlement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, l’administration ne peut être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de l’obligation d’information qui lui incombe en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction susmentionnée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 18 et 26 mai 2023 :
6. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 18 et 26 mai 2023 ont été constatées sans interception du véhicule. S’il ressort du relevé d’information intégral que chacune de ces infractions a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que la requérante aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de trois points chacune correspondant aux infractions commises les 18 et 26 mai 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n’être jamais intervenue. Pour déterminer si l’intéressée peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l’administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n’est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n’ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en deuxième lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n’avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l’intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l’article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré.
9. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B… est titulaire d’un nouveau permis de conduire qui lui a été délivré le 22 mai 2025. Mme B… demandant le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai de deux mois, les points illégalement retirés et de restituer à l’intéressé son permis de conduire initial, sous réserve que le solde de points y afférent ne soit pas nul et que l’intéressée restitue son nouveau permis.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 3 octobre 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés au capital de points affectés au permis initial et de reconstituer le capital de points attachés à ce permis dans les conditions définies au point 8 du présent jugement. Sous réserve que le solde du permis initial ne soit pas nul en raison d’autres infractions commises par l’intéressée et de la restitution par Mme B… du permis de conduire délivré le 22 mai 2025, il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer le permis de conduire initial dans le délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. A…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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