Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2202131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B… E…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 27 septembre 2022 au 27 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait acceptée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la signature est illisible et ne permet pas de s’assurer de l’identité de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration pénitentiaire ne démontre pas avoir recueilli préalablement à la proposition de renouvellement de la mesure, l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement, ni qu’elle a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en application de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
elle est insuffisamment motivée dès lors, d’une part, qu’elle ne démontre pas en quoi la persistance de la mesure d’isolement serait rendue nécessaire et constituerait l’unique moyen de garantir la sécurité des personnes et de l’établissement et que, d’autre part, elle ne comporte pas de motivation spéciale en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se borne à lister les faits disciplinaires et comportementaux l’ayant fondée commis antérieurement, sans les établir et sans prendre en compte les faits existants à la date de la décision ;
elle est illégale dès lors qu’elle ne prend pas en compte son état psychique en méconnaissance de la circulaire de l’administration pénitentiaire du 14 avril 2011 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est en contradiction avec les constatations de la commission pluridisciplinaire unique réunie le 23 juin 2022 qui relevait à son arrivée, que son comportement n’attirait aucune observation négative, que les derniers faits sur lesquels elle se fonde datent du 10 mars 2022 et ont déjà motivé une précédente prolongation et qu’il n’est pas démontré que la prolongation de son isolement soit la seule mesure permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, son comportement s’expliquant uniquement par son état de vulnérabilité et une situation de détresse alors qu’il cherche à dénoncer ses conditions de détention, que d’autre part, son refus d’accepter son affectation n’empêche pas l’évaluation de son comportement et qu’enfin elle ne prend pas en compte les risques de troubles psychiques et somatiques induits par un isolement prolongé et mentionnés dans l’avis médical du 20 septembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E… a été admis pour cette instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30/11/2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… est écroué depuis le 6 novembre 1995 et a fait l’objet d’une procédure d’isolement régulièrement renouvelée depuis le 13 décembre 2016. Il a été transféré, le 13 juin 2022, au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il a immédiatement été placé au quartier d’isolement. Dans le cadre de la présente instance, M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour trois mois, du 27 septembre 2022 au 27 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La décision attaquée a été signée pour le garde des sceaux, ministre de la justice par Mme C… A…, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire. Celle-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes décisions à l’exception des décrets, dans la limite de ses attributions en vertu d’un arrêté du 26 avril 2022. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 29 avril 2022, ce qui lui a donné une publicité suffisante, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant qu’il fasse, en outre, l’objet d’une publicité au sein des établissements pénitentiaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, dument signée par son auteur, fait apparaître de manière parfaitement lisible les nom, prénom et qualité de son signataire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ferait apparaître une signature illisible, qui manque également en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
Contrairement à ce que soutient M. E…, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, un avis écrit médical a été sollicité le 20 septembre 2022 prélablement à l’édiction de la décision contestée, et que, d’autre part, cette dernière a été prise à la suite d’un rapport motivé de la direction interrégionale des services pénitentiaires établi le 23 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Il résulte des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire rappelées au point 6 ci-dessus, que lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement depuis plus de deux ans à compter de la décision initiale, comme c’est le cas en l’espèce, la décision procédant au prolongement de la mesure doit être spécialement motivée.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le ministre de la justice pour estimer que le maintien à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Ainsi, elle mentionne, notamment, que M. E… est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 29 septembre 1999 et qu’une décision de maintien a été prise le 29 septembre 2021, motivée notamment par son appartenance à un réseau terroriste et par son rôle dans la campagne d’attentats de l’organisation terroriste « Groupe islamique armé » en France en 1995, l’intéressé ayant mis en avant son adhésion à des thèses djihadistes, sa grande détermination à se soustraire à la garde de la justice et l’importance des moyens logistiques dont il est susceptible de disposer. Cette même décision évoque également la persistance de sa personnalité violente et imprévisible ainsi que son comportement menaçant à l’égard de l’institution. Elle détaille, en outre, que son comportement agressif et destructeur en détention, attesté par les insultes et menaces proférées à l’encontre des personnels de surveillance et les nombreuses dégradations de cellules dont il a été l’auteur lors de ses affectations précédentes, ayant justifié son placement à l’isolement depuis le 13 décembre 2016. Par ailleurs, la décision contestée mentionne que l’intéressé a été transféré le 24 août 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes à la suite d’une extraction judiciaire au regard de l’étude de sa requête de confusion de peine du 31 août 2022, où il a été replacé à l’isolement et qu’il a été retransféré le 13 septembre 2022 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure où il a également été replacé à l’isolement et a refusé de réintégrer sa cellule. Elle fait, de plus, référence à un rapport de comportement du 19 septembre 2022 qui relève que ce refus est intervenu en contestation des mesures de gestion prises à son encontre, qu’il été placé au quartier disciplinaire en prévention, et que son entêtement à refuser son affectation ne permet pas une évaluation de son comportement dans de bonnes conditions empêchant ainsi la levée des mesures de gestion. Elle renvoie, enfin, à la proposition du 23 septembre 2022, de la direction interrégionale des services pénitentiaires qui conclut que la prolongation de la mesure d’isolement s’impose comme le seul moyen de préserver l’intégrité des personnels et d’éviter un incident de nature à troubler l’ordre et la sécurité de l’établissement, au regard notamment du retour récent de l’intéressé au sein de l’établissement et d’une nouvelle translation judiciaire programmée du 24 novembre 2022 au 12 décembre 2022.
Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. E…, la décision contestée, qui au demeurant n’avait pas au titre de la motivation à justifier en quoi la prolongation de l’isolement était la seule mesure appropriée et qui se fonde, non seulement sur le comportement général de l’intéressé depuis le début de sa détention, mais également sur des événements récents à la date de son édiction, satisfait à l’obligation de motivation spéciale prévue à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de de fait :
Il ressort des pièces du dossier que la décision prolongeant à compter du 27 septembre 2022 et jusqu’au 27 décembre 2022 le placement à l’isolement de M. E… a été prise au regard du profil de l’intéressé et des nombreux incidents qu’il a provoqués tout au long de son parcours pénitentiaire dans les précédents établissements au sein desquels il a été incarcéré, ainsi que de son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des décisions disciplinaires les plus récentes ayant précédé son transfert, que M. E… a, à l’occasion des enquêtes préalables aux sanctions prononcées à son encontre, reconnu la quasi-totalité des faits qu’il justifie par son souhait de changer d’établissement. En outre, il ressort de ces mêmes pièces et il n’est pas sérieusement contesté en défense que M E… s’entête à refuser les mesures prises à son encontre et ne permet ainsi pas à l’administration pénitentiaire de procéder à l’évaluation de son comportement afin d’envisager une éventuelle évolution des mesures de gestion dont il fait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de prolongation de mise à l’isolement, prise par mesure de précaution et de sécurité, serait entachée d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’elle serait seulement fondée sur des faits antérieurs non établis. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit :
Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». Lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues invitant l’administration pénitentiaire à tenir compte de l’impact de la mesure d’isolement sur l’état psychique de la personne détenue dans la mesure où cette circulaire ne contient aucune mesure impérative mais se borne à adresser des recommandations aux services.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne les éléments de personnalité de l’intéressé, son comportement tout au long de son parcours carcéral et la nature des faits qui lui sont reprochés tels que décrits au point 9 ci-dessus, que le ministre a tenu compte de la personnalité de l’intéressé et de sa dangerosité ainsi que le prévoit l’article R. 213-30 du code pénitentiaire précité, la circonstance que le détenu cherche à dénoncer ses conditions de détention n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, les mentions du médecin dont l’avis a été recueilli préalablement à la mesure contestée et qui se bornent à indiquer de manière générale qu’un placement à l’isolement prolongé est susceptible de provoquer des troubles psychiques et somatiques, ne peuvent s’analyser comme exprimant une contre-indication médicale quant à son état de santé. Par ailleurs, il ressort également des termes de la décision attaquée qu’en refusant sa mise à l’isolement M E…, ne permet pas à l’administration pénitentiaire de procéder à l’évaluation de son comportement dans des conditions satisfaisantes avant d’envisager toute évolution des mesures de sécurité lui étant applicables dans le but de garantir la sécurité des personnels et le bon ordre à l’établissement. Par suite, compte tenu du risque que représentait M. E… pour la sécurité du personnel et des détenus, et alors même que le 23 juin 2022 la commission pluridisciplinaire unique a relevé que depuis son arrivée, dix jours auparavant, il affichait un comportement qui n’appelait aucune observation négative, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E… tendant à l’annulation de la décision contestée du 26 septembre 2022 prolongeant son placement à l’isolement pour trois mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. .
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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