Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2504839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504839 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail, ensemble la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et « salarié » et de lui remettre un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et que la décision contestée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, en raison de l’expiration de son titre de séjour le 12 décembre 2024, la décision a pour effet de le placer dans une situation irrégulière ce qui l’expose à la perte de son emploi, à une perte de revenu, à l’incapacité de payer son loyer et à l’absence de perspective d’insertion en France ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d’autorisation de travail : en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite et de refus de convocation à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de changement de statut : en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen, méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2503983 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 4 mars 2025, en présence de Mme Poulain, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perrin, qui relève, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête au fond dès lors qu’une mesure de classement sans suite d’un dossier en raison de son caractère incomplet, si cela est effectivement le cas, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
— et les observations de Me Singh, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens et ajoute que la décision lui refusant une autorisation de travail méconnaît les dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 20 février 2003, entré en France en 2019, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024. Le 14 novembre 2024, son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, demande qui a été refusée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 décembre 2024 au motif que l’offre d’emploi aurait été publiée postérieurement à la demande d’autorisation de travail. Parallèlement, le 25 novembre 2024, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture de police un changement de statut pour un titre de séjour « salarié ». Par un courriel du 10 décembre 2024, les services de la préfecture de police l’ont informé que sa demande avait été classée sans suite, en l’absence d’autorisation de travail. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’une autorisation de travail, ainsi que la suspension de la décision du préfet de police du 10 décembre 2024 par laquelle il a classé sans suite sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour :
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande.
4. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas transmis au service instructeur de la préfecture de police une autorisation de travail, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors, son dossier était incomplet et c’est à bon droit que la préfecture de police a refusé d’enregistrer sa demande pour dossier incomplet. Par conséquent, cette décision ne fait pas grief et ces conclusions doivent être écartées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de sa demande d’autorisation de travail :
5. A l’appui de sa demande, M. B soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2024 a été prise par une autorité incompétente, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’une autorisation de travail à M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Une copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 6 mars 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Offre irrégulière ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Commande publique
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Prestataire ·
- Dépôt ·
- Atteinte ·
- Conditions générales ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Juridiction ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Enclave ·
- Saisie ·
- Terme
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Invalide
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Port ·
- Responsabilité ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Lac ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Cession
- Concours ·
- Volontariat ·
- Gendarmerie ·
- Service national ·
- Décret ·
- Service militaire ·
- Report ·
- Titre ·
- Limites ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Recours ·
- Pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.