Rejet 25 août 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 5 septembre 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 12 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2525196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de mettre fin en conséquence à la mesure de rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement à intervenir dans le délai imparti, le préfet territorialement compétent devant à ce titre communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que son éloignement du territoire français à destination du Maroc est programmé le 15 septembre 2025 ;
— il justifie d’éléments de fait nouveaux depuis que l’arrêté du 30 mai 2025 est devenu définitif, dès lors qu’une décision du juge des enfants lui octroyant pour l’année à venir un droit de visite médiatisée une fois tous les quinze jours, pouvant évoluer vers un droit de visite libre, pour rencontrer son fils âgé de six ans qui fait l’objet d’une mesure de placement, a été prise le 30 août 2025 ;
— l’arrêté du 16 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, qui a été annulé par le tribunal administratif de Paris le 1er septembre 2025, constitue un changement dans les circonstances de droit et de fait justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Des pièces ont été enregistrées le 4 septembre 2025 pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi et communiquées au requérant.
Un mémoire a été enregistré le 5 septembre 2025 pour le préfet du Val-de-Marne postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. C ;
— le préfet de police et le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. M. C, dont le recours contre l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif du 25 août 2025, se prévaut de la survenance, depuis cette date, de deux éléments nouveaux constitués, d’une part, par la décision d’une juge des enfants du 2 septembre 2025 lui octroyant un droit de visite médiatisée tous les quinze jours auprès de son fils A âgé de six ans et de nationalité française, et d’autre part, de l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, par une décision de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris en date du 1er septembre 2025. Il soutient que l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français porte, dans ces circonstances, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’un jugement en assistance éducative du 30 août 2024 avait fixé un droit de visite de M. C auprès de son enfant, tous les quinze jours et en présence de tiers, la seule production d’un courriel rédigé par l’avocate mentionnant un nouveau jugement du 2 septembre 2025 lui octroyant un « droit de visite médiatisé une fois tous les quinze jours pouvant évoluer vers un droit de visite libre », compte tenu du caractère hypothétique de la mesure, ne permet pas de justifier de la survenue d’une circonstance de fait nouvelle. En outre, si M. C fait valoir l’atteinte grave portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il est âgé de 47 ans et réside sur le territoire français depuis l’âge de trois mois et qu’il ne dispose d’aucunes attaches familiales au Maroc, les circonstances qu’il invoque étaient déjà existantes à la date de l’édiction de l’arrêté du 30 mai 2025. Enfin, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par la décision du 1er septembre 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris ne peut être regardée comme un élément de fait ou de droit nouveau justifiant la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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