Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 7 janv. 2025, n° 2303530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 3 juillet, 4 juillet, le 19 juillet et 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 mars 2022 et 30 mai 2022, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive alors que la décision attaquée comportait les voies et délais de recours ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 17 mars 2022 et 30 mai 2022, deux infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. Par un recours gracieux du 5 avril 2023, il a sollicité auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer l’annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. Par une décision implicite du 5 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions de retrait de points, ensemble décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article
R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B, qu’à la suite d’une série d’infractions commises les 17 mars 2022, 30 mai 2022 et 10 septembre 2022, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis de passage de La Poste produit par le ministre, dont les mentions sont corroborées par l’avis de réception et par celles du relevé d’information intégral de l’intéressé également produit en défense que, le 17 janvier 2023, M. B s’est vu notifier la décision référencée « 48 SI » par laquelle a été constatée cette perte de validité. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l’instance et non contestée, comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. B saisit le tribunal d’une requête tendant à ce que lui soient restitués les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions des 17 mars 2022 et 30 mai 2022, il est constant que les retraits de ces points de son permis de conduire lui ont été notifiés, par la décision « 48 SI » susmentionnée, le 17 janvier 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s’achever le 17 mars 2023. Dès lors, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 3 juillet 2023, les décisions de retrait de points dont M. B demande l’annulation étaient devenues définitives nonobstant l’introduction d’un recours gracieux le 5 avril 2023 au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, enregistrée le 3 juillet 2023, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303530
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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