Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2404291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404291 les 24 avril et 5 août 2024, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Douchy-les-Mines a nommé M. B… en qualité de directeur des services techniques, à compter du 1er mars 2024.
Il soutient que le recrutement de M. B… par voie de mutation sur un emploi fonctionnel méconnait les dispositions des articles 1 et 3 du décret du 9 février 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Douchy-les-Mines, représentée par la SCP Action – Conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré n’est pas recevable, l’acte contesté n’étant pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat prévue à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, M. B… conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le déféré n’est pas recevable, l’acte contesté n’étant pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat prévue à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
le moyen soulevé n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du maire de Douchy-les-Mines du 13 février 2024 nommant M. B… dans l’emploi de directeur des services techniques à compter du 1er mars 2024, dès lors que cet arrêté a implicitement mais nécessairement été retiré, préalablement à l’introduction du déféré, par l’arrêté du maire de Douchy-les-Mines du 28 février 2024 nommant M. B… au même emploi à compter du 6 mars 2024.
Des observations, enregistrées le 3 novembre 2025, ont été présentées par le préfet du Nord.
II) Par un déféré et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404296 les 24 avril et 5 août 2024, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de Douchy-les-Mines a nommé M. B… en qualité de directeur des services techniques, à compter du 6 mars 2024.
Il soutient que le recrutement de M. B… par voie de mutation sur un emploi fonctionnel méconnait les dispositions des articles 1 et 3 du décret du 9 février 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la commune de Douchy-les-Mines, représentée par la SCP Action – Conseils, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le déféré n’est pas recevable, l’acte contesté n’étant pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat prévue à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-128 du 9 février 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bighinatti, représentant la commune de Douchy-les-Mines.
Considérant ce qui suit :
Les déférés n° 2402491 et n° 2404296 introduits par le préfet du Nord se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Par un arrêté du maire de Douchy-les-Mines du 13 février 2024, M. B… a été nommé, par voie de mutation, pour occuper l’emploi de directeur des services techniques à compter du 1er mars 2024. Par un nouvel arrêté du 28 février 2024, ce maire l’a nommé dans cet emploi à compter du 6 mars 2024. Le préfet du Nord a présenté le 13 mars 2024 un recours gracieux contre le premier arrêté, rejeté par une décision du maire de Douchy-les-Mines du 22 mars 2024. Par ses déférés enregistrés sous les n° 2404291 et n° 2404296, le préfet du Nord demande au tribunal d’annuler respectivement l’arrêté du 13 février 2024 et celui du 28 février 2024.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2024 :
L’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de Douchy-les-Mines a nommé M. B… sur l’emploi de directeur des services techniques à compter du 6 mars 2024 a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté précédent du 13 février 2024 nommant l’intéressé sur ce même emploi mais à une date antérieure, et ce préalablement à l’introduction du déféré enregistré sous le n° 2404291. Si l’arrêté du 28 février 2024 est contesté par le préfet du Nord dans l’instance introduite sous le n° 2404296, ce n’est qu’en tant qu’il nomme M. B… sur cet emploi et non en tant qu’il retire l’arrêté du 13 février 2024. En l’absence de contestation, cette décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce second arrêté, qui n’existait plus à la date d’introduction du déféré, sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée au déféré enregistré sous le n° 2404296 :
Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’arrêté litigieux était soumis à obligation de transmission au représentant de l’Etat. Au surplus, le préfet du Nord est recevable à soumettre au tribunal des actes soumis ou non à une telle obligation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2024 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :/ 1° Directeur des services techniques des communes de 10 000 à 40 000 habitants (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le directeur général des services techniques et le directeur des services techniques d’une commune sont chargés de diriger l’ensemble des services techniques de la commune et d’en coordonner l’organisation sous l’autorité du directeur général ou d’un directeur général adjoint des services (…) ». Et, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l’article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’offre d’emploi auquel M. B… a candidaté, de la délibération du conseil municipal de Douchy-les-Mines créant l’emploi sur lequel M. B… a été nommé ainsi que de l’arrêté litigieux, que l’intéressé a été recruté en vue d’occuper le poste de directeur des services techniques de la commune de Douchy-les-Mines, commune qui compte plus de 10 000 habitants. Ce poste constitue un emploi fonctionnel, en application des dispositions précitées, qui ne peut être pourvu que selon les modalités prévues à l’article 3 du décret précité du 9 février 1990, lequel n’inclut pas la possibilité d’un recrutement par voie de mutation. Par suite, l’arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Douchy-les-Mines du 28 février 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent la commune de Douchy-les-Mines et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance enregistrée sous le n° 2404291.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance enregistrée sous le n° 2404296, verse à la commune de Douchy-les-Mines la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Douchy-les-Mines du 28 février 2024 nommant M. B… en qualité de directeur des services techniques est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du Nord enregistré sous le n° 2404291 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Douchy-les-Mines et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à la commune de Douchy-les-Mines et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Abandon ·
- Droit réel ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Immeuble ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Polynésie française ·
- Cancer ·
- Méthodologie ·
- Rayonnement ionisant ·
- Archipel ·
- Indemnisation ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Énergie atomique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Exécution ·
- Juge des référés
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Indemnité
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Document
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Réseau social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.