Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er août 2025, n° 2512506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a placé en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou récépissé de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, demandeur d’asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— l’auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, demandeur d’asile, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfecture de l’Essonne, représentée par le cabinet Tomasi-Dumoulin, a produit des pièces, enregistrées les 29 et 31 juillet 2025, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les observations de Me Raad, représentant M. B, qui ne maintient pas ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a placé M. B en rétention, reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions du requérant et fait état de sa situation sur le territoire français ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1999, est entré en France, selon ses déclarations, en 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne a placé M. B en rétention administrative au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code précité : " [] Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci [] « . Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : » [] A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
3. Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " [] L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle [] ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu’à la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification régulière de cette ordonnance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été refusée par une décision du 28 novembre 2024, et notifiée le 11 décembre suivant, du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure normale. M. B a sollicité le 23 décembre 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de former un recours à l’encontre de la décision de rejet du directeur général de l’OFPRA. Par une décision du 9 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Partant, le recours formé par M. B le 24 janvier 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas tardif, de sorte que l’intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour sur sa requête. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d’asile aurait statué sur son recours. Partant, M. B, qui bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent aussi être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Essonne réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article R. 613-7 du code précité : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement « . Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription [] ".
9. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique aussi qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante à la présente instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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