Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 avr. 2026, n° 2602952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui indiquer un lieu d’hébergement pour sa famille dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Me Mallet la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est confrontée avec son époux et ses trois enfants mineurs à un risque de mise à la rue sans délai dès lors qu’ils ont reçu le 18 février 2026 une mise en demeure de quitter leur hébergement mis à disposition par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) ; ses appels au 115 depuis de nombreux mois, de même que la demande adressée par leur référente sociale à ce service le 2 mars 2026, n’ont pas été suivis d’une proposition d’hébergement malgré la vulnérabilité de la famille ; elle souffre d’un diabète déséquilibré et l’état de santé de son fils B… nécessite des soins devant se poursuivre dans la durée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent leur droit à l’hébergement d’urgence et leur droit à la dignité humaine.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de désigner un lieu d’hébergement pour sa famille.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mme D… et de son époux ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2024, notifiées les 11 et 18 octobre 2024. Ainsi, les intéressés n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il incombe donc à la requérante de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par ce dispositif.
6. Il résulte de l’instruction que la famille de Mme D… a été hébergée à compter du 16 février 2024, de manière continue, au titre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et qu’elle l’est toujours à la date de la présente décision, et ce malgré la notification de sortie du lieu d’hébergement que leur a adressée la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 avril 2025. Ainsi, si la requérante fait état de la mise en demeure de quitter, dans le délai de quinze jours, le lieu d’hébergement qu’occupe sa famille, notifiée la préfète de l’Hérault le 18 février 2026, celle-ci n’a pas été suivie d’effet et il ne ressort pas de l’instruction qu’une procédure d’expulsion aurait été engagée à ce jour par l’Etat sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que Mme D…, qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet définitif, le 30 septembre 2024, de sa demande d’asile, ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas regagner avec sa famille son pays d’origine et y recevoir, ainsi que son fils B…, les soins appropriés aux pathologies dont ils souffrent, l’intéressée ne justifie pas de circonstances exceptionnelles au sens du point 4 de la présente ordonnance. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à sa demande d’hébergement d’urgence porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse C… et à Me Mallet.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2026
La greffière,
C. Touzet
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