Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2406317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 16 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de M. A, qui s’est vu délivrer le 12 décembre 2024 un récépissé valable jusqu’au 11 mars 2025, est toujours en cours d’instruction et que les conclusions sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 janvier 1992, déclare être entré en France le 10 septembre 2018. Il a déposé, le 16 décembre 2022, au guichet de la préfecture de l’Essonne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler la décision, née le 16 avril 2023, par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer ou la fin de non-recevoir opposée :
1. La circonstance que la demande de M. A soit toujours en cours d’instruction et qu’il se soit vu délivrer un récépissé valable du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025 ne fait pas obstacle à la naissance et au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête ont toujours un objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par courrier du 11 avril 2024, réceptionné le 15 avril suivant par la préfecture de l’Essonne, la communication des motifs de la décision implicite portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur sa demande déposée le 16 décembre 2022. M. A n’ayant pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration, le délai raisonnable d’un an dont il disposait pour saisir le juge n’a pu commencer à courir avant le 11 avril 2024, date à laquelle il peut être regardé comme ayant eu connaissance de la décision implicite attaquée. Sa demande de communication des motifs de cette décision a dès lors été présentée dans le délai de recours contentieux. L’administration n’ayant pas répondu à cette demande de communication dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation justifiant son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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