Rejet 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 19 juin 2023, n° 2302279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A F A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que les décisions attaquées :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— ne sont pas motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ripoll, représentant M. F A, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui ajoute que le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants,
— et les observations de M. F A, assisté de Mme D interprète en arabe, qui indique qu’il est arrivé en France en 2019, qu’il est séparé de sa femme depuis 2021 et qu’il maintient des liens avec ses enfants via le réseau social Facebook.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant égyptien né le 13 septembre 1986 à Dakhaliya, demande l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte, eu égard à l’objet de chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F A, qui déclare résider en France depuis trois ans, a été condamné, par un jugement du 6 septembre 2021 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur la personne de sa compagne, en présence de ses enfants, âgés de huit ans et d’un an et demi. Ces faits ont justifié, avant même le prononcé de cette condamnation, qu’une ordonnance de protection soit délivrée le 2 avril 2021 par le juge aux affaires familiales en faveur de sa compagne qui, notamment, en vertu de cette décision, exerce depuis lors, eu égard à l’impact psychologique des violences sur les enfants, l’autorité parentale à titre exclusif, ces mesures ayant été confirmées par une ordonnance du 14 décembre 2021 du même tribunal judiciaire. Il est en outre constant que M. F A n’est pas isolé dans son pays d’origine, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition. Enfin, et quand bien même il verserait le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui notamment ne dispose pas de droits de visite, entretiendrait des liens particuliers avec ses enfants. Dès lors, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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