Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2523733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 24 janvier 2025 portant notification d’un trop perçu d’allocation de logement sociale ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 2 753,09 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris informe le tribunal de ce qu’une remise dette totale a été accordée à Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme A… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, la requérante s’est désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Desfarges, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Desfarges une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 décembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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