Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2430940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430940 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A demande au tribunal de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête :
2. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430940/6-2
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