Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. C… G… B…, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur M. A… F… E…, représenté par Me Thuillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité et celle de son fils en méconnaissance des dispositions des articles D. 551-17 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il justifie de la vulnérabilité de son fils en tant que mineur et d’un motif légitime justifiant l’introduction d’une demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours après l’entrée en France ;
il n’est pas établi que l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a mené l’entretien de vulnérabilité soit qualifié en application de l’article 29 de la directive du 26 juin 2013 ;
la décision est entachée d’erreurs de droit :
quant à l’irrégularité de son fils A…, qui est né sur le territoire français et a un droit au maintien sur le territoire français ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait donc lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
quant à lui, en raison de son entrée régulière sur le territoire français et de son droit au séjour sur le territoire français, l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; il réside de manière continue régulièrement en France depuis 2019 ;
la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé en situation de compétence liée du seul fait qu’il aurait présenté une demande d’asile estimée tardive ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il existe un motif légitime au dépôt tardif de la demande d’asile ; le tribunal doit saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation à donner de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des dispositions de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 :
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas examiné s’il justifiait d’un tel motif légitime ;
il n’a pris connaissance de la possibilité de déposer une demande d’asile pour lui et son enfant que tardivement ;
la décision méconnait le droit d’asile, qui inclut un droit au conditions matérielles d’accueil décentes en application de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnait le principe de dignité humaine garanti par l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision leur refuse toutes les conditions matérielles d’accueil, hébergement, allocation et accès aux droits sociaux ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité et celle de son fils, au sens des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité et celle de son fils n’ont pas été examinées, entachant la décision d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025, en présence de Mme Dionis, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Thuillier, avocat de M. B…, qui soutient que l’intéressé appartient à la minorité ashraf, persécutée, ce qui n’a même pas été évoqué par l’agent évaluateur, ce qui soulève des doutes sur les compétences de l’évaluateur ; il vient d’une zone caractérisée par une violence aveugle, fait partie d’une minorité persécutée et ne peut rentrer en Somalie que par Mogadiscio, également caractérisée par une situation de violence aveugle ; il a rencontré à Djibouti, où il avait cherché une protection, son épouse, de nationalité éthiopienne, et qui vit en France ; il a suivi son épouse en France ; du fait de son entrée régulière et de son séjour continu régulier en France, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait lui appliquer les dispositions de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est donc entachée d’une erreur de droit ; à supposer que ces dispositions lui étaient applicables, il justifie d’un motif légitime puisqu’il disposait déjà d’un titre de séjour en France et qu’il n’avait pas été informé qu’il pouvait solliciter le bénéfice de l’asile ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du fait de sa vulnérabilité et de la minorité de son fils ; il a droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui permettront l’accès aux travailleurs sociaux, pour faciliter ses démarches, son accès à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à un avocat ;
- les observations de M. B…, qui a renoncé aux services d’un interprète, qui soutient qu’il ne savait pas qu’il avait la possibilité de déposer une demande d’asile à son entrée en France ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… G… B…, ressortissant somalien né en mars 1973, est entré régulièrement en France le 1er décembre 2019 muni d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial, pour rejoindre son épouse. Il s’est vu délivrer des titres de séjour mention « vie privée et familiale », en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable entre septembre 2021 et septembre 2025. Le 6 octobre 2025, M. B… a déposé une demande d’asile pour son compte et pour celui de son fils, H… D… A… né le 21 septembre 2010. Par une décision du 6 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a refusé d’accorder à M. B… et son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 octobre 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article 531-27 du même code dispose par ailleurs que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». A la date de l’entrée en France de M. B…, le 1er décembre 2019, s’appliquait l’article L. 744-8 du même code qui disposait que : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : (…) / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 (…) ». Ce dernier article, alors en vigueur, prévoyait également le même délai de quatre-vingt-dix jours après une entrée sur le territoire français.
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. B… au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 6 octobre 2025 ni des autres pièces que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… et de son fils avant de leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’un entretien visant à évaluer la vulnérabilité de M. B… et de son fils a été mené le 6 octobre 2025 par un auditeur de l’Office, en langue somali avec l’aide d’un interprète, au cours duquel M. B… a pu faire valoir tous éléments qu’il estimait utiles. Aucun élément du dossier ne permet de présumer que l’auditeur ayant mené l’entretien du 6 octobre 2025 n’était qualifié pour ce faire, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence d’une évaluation de la vulnérabilité par un agent qualifié et de l’erreur de droit commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en n’examinant pas sa situation et notamment de l’existence d’un motif légitime justifiant d’une demande d’asile tardive doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
7. Il ressort des termes des dispositions combinées des articles L. 551-1 et L. 531-27 précitées que si les conditions matérielles d’accueil sont refusées totalement ou partiellement au demandeur qui n’a pas sollicité l’asile, sans motif dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, ce refus doit respecter l’article 20 de la directive 2013/33/UE et prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Dès lors, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de placer l’Office français de l’immigration et de l’intégration en situation de compétence liée pour refuser le bénéficier des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile présentant une demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
8. Il ne ressort ni de la motivation de la décision du 6 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B… et de son fils, se serait cru lié par la circonstance que M. B… a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. En quatrième lieu, la décision attaquée n’est aucunement fondée sur l’appréciation de la régularité ou non du séjour en France du fils de M. B…. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur de droit en refusant pour ce motif de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. En cinquième lieu, l’entrée régulière de M. B… ne fait pas obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 ne renvoient aux dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile et ne renvoient pas aux conditions d’entrée et de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il ressort des pièces du dossier que, malgré le caractère régulier de l’entrée de M. B… sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, il est entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2019 et n’a enregistré sa demande d’asile qu’en septembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’Office français de l’immigration et de l’intégration en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’il est entré en France régulièrement et y demeure régulièrement depuis doit être écarté.
11. En sixième lieu, les circonstances que M. B… résidait régulièrement en France depuis la fin de l’année 2019, alors qu’il soutient avoir connaissance des risques encourus dans son pays d’origine depuis plusieurs années, ayant cherché à se protéger à Djibouti avant même son entrée en France et qu’il ignorait les modalités de la procédure relative au dépôt d’une demande d’asile en France ne faisaient pas obstacle à ce qu’il entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner à cette fin en sorte que le requérant n’établit pas, dans ces conditions, l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, M. B… ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière en France. Par ailleurs, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé chez des compatriotes et que son fils, né en France, réside avec sa mère, son épouse dont il est désormais séparé, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas accéder à des conseils pour l’assister dans ses démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de M. B… et celle de son fils, de la méconnaissance du droit d’asile ainsi que de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de la dignité humaine rappelé par les dispositions de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… B…, à Me Thullier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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