Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2026, n° 2601356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de Rennes, à titre principal, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, en application des au titre des frais irrépétibles dans les circonstances prévues par les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 1er de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Delagne, représentant M. B…, qui expose les moyens développés dans ses écritures.
L’OFFI n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… et sa famille depuis le 5 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, à défaut de toute précision sur les faits concernés, l’autorité compétente a insuffisamment motivé sa décision.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes du 10 février 2026 doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de Rennes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII de Rennes du 10 février 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII de Rennes de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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